Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2025, n° 2405057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405057 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’hôpital Avicenne a implicitement refusé de lui communiquer l’intégralité des résultats suite à son bilan de santé effectué le 15 janvier 2024 ;
2°) de condamner cet hôpital à lui verser une indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l''expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du 1er titre (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l’autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l’excès de pouvoir. L’intéressé doit, à peine d’irrecevabilité de son recours contentieux, avoir au préalable saisi de ce refus la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait, avant de former le présent recours, saisi la CADA. Par une lettre du 24 juillet 2024, dont il a accusé réception le 31 juillet suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant avoir saisi la CADA. En réponse à cette lettre, le requérant a expressément indiqué ne pas avoir saisi la CADA préalablement à l’introduction de sa requête. Par suite, faute d’une telle saisine préalable, les conclusions à fin d’annulation du refus implicite de communication sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code sont celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré, et celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. Ces règles trouvent en particulier à s’appliquer lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent. Dans un tel cas, le président de la juridiction ou l’un des magistrats mentionnés à l’article R. 222-1 du même code, peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
6. Par une lettre du 3 juin 2024, dont il a accusé réception le 5 juin suivant, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant sa demande indemnitaire préalable adressée à l’hôpital Avicenne ainsi que la preuve de cet envoi, et informé des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation. En réponse à cette lettre, le requérant s’est borné à produire, d’une part, une capture d’écran de son téléphone portable mentionnant la distribution d’un envoi postal le 21 février 2024 mais ne comportant aucune mention du destinataire, et, d’autre part, un feuillet de recommandé avec avis de réception ne comportant qu’un numéro d’envoi ainsi que le verso du pli y afférent, comportant l’adresse du tribunal administratif. M. B n’a donc ni produit la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, ni la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’hôpital Avicenne. Par suite, ses conclusions indemnitaires qui n’ont pas été régularisées sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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