Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2600527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 sous le numéro 2600527, complétée par une pièce le 28 janvier 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, ensemble de la décision en date du 16 octobre 2025 portant rejet du recours gracieux formé contre ce refus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de l’admettre provisoirement dans ce parcours et d’enjoindre par conséquent au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses ressources sont très faibles et que la famille est hébergée par le 115, la décision contestée faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour qui lui permettrait de travailler, entamer une formation et entreprendre des démarches d’insertion sociale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle méconnaît les articles L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles et L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que les documents produits établissent l’identité et justifient de l’état civil de l’intéressée,
la compétence de son signataire reste à démontrer,
elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2600758 enregistrée le 12 janvier 2026 par laquelle Mme B… A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Dahani, représentant Mme B… A…, en présence de l’intéressée,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme B… A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C… B… A…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme C… B… A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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