Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2000293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2000293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2020 et le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Tessonniere, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’Etat a commis une faute engageant sa responsabilité, dès lors qu’il a été exposé, durant toutes ses années d’activité au sein de la marine nationale, à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— l’ensemble de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi, dès lors qu’il a été exposé durant une période suffisamment longue.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 27 et 29 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’exception de prescription quadriennale doit être opposée à la créance du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karbal, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tizot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 28 mars 1959, a exercé les fonctions d’ouvrier électromécanicien au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon de 1977 et 1991, puis en qualité de mécanicien au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique (AIA) de Cuers-Pierrefeu, de 1992 à 2011. Par un courrier du 30 octobre 2019, reçu le même jour, il a formé auprès du ministre des armées une demande d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante, laquelle a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, la personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
3. M. A fait valoir qu’il a été exposé aux poussières d’amiante lors de son affectation au sein de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu de 1992 à 2016. Toutefois, il n’apporte aucune pièce ni précision sur les conditions de son exposition aux poussières d’amiante. En outre, si le requérant verse aux débats un arrêté portant admission au bénéfice de l’ASCAA du 4 avril 2016, celui-ci ne précise pas la période au titre de laquelle cette allocation lui a été attribuée. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’un préjudice d’anxiété qu’il appartiendrait à l’Etat d’indemniser.
Sur l’exception de prescription :
4. Aux termes de l’article 1erer de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 6 de la même loi : « Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ».
5. Aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle () « . Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits » travailleurs de l’amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
6. D’une part, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. D’autre part, le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 3 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 3, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 2, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ACAATA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 4, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
8. Il résulte de l’instruction que les bâtiments de la DCN de Saint-Tropez, au sein desquels M. A a été employé de 1977 à 1991, ainsi que sa profession d’ouvrier des techniques de l’électronique, ont été inscrits sur la liste des professions et établissements permettant l’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, en dernier lieu, par un arrêté du 21 avril 2006. L’exposition de M. A aux poussières d’amiante ayant cessé à compter en 1991, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence dont il demande la réparation à compter, au plus tard, de la publication de l’arrêté précité au Journal Officiel de la République Française, soit le 10 mai 2006. Le délai de prescription de la créance en cause a donc couru, au plus tard, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Il en résulte que la prescription de la créance en cause était acquise en octobre 2019 lorsque le requérant a présenté sa réclamation
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philipe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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