Non-lieu à statuer 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2501800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, M. A B, représenté par Me Rouvet Orue Carreras, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : il se trouve maintenu en situation irrégulière sans pouvoir déposer une demande de titre de séjour depuis le 2 mars 2024, soit depuis plus de onze mois ; il risque à tout moment de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine alors qu’il réside en France avec sa conjointe en situation régulière et leurs deux enfants mineurs à charge, qui sont l’un et l’autre scolarisés et titulaires d’un document de circulation pour étranger mineur, qu’il justifie d’une intégration professionnelle pour occuper, depuis le 7 avril 2022, un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui lui procure une rémunération mensuelle brute de 1 801,84 euros lui permettant d’être autonome et qu’il doit payer un loyer mensuel ; ces circonstances constituent des motifs d’admission exceptionnelle au séjour en application de l’article 6, 5), de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles L. 435-1 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’injonction qu’il sollicite est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle lui permettra de voir sa situation examinée et de pouvoir circuler librement sur le territoire français alors que la demande de rendez-vous qu’il a déposée le
2 mars 2024 est restée sans réponse malgré plusieurs relances ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ou juridictionnelle.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mars 2025, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête en portant à 1 500 euros le montant de la somme dont il sollicite la mise à la charge de l’État au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— ayant été convoqué, par courriel du 17 mars 2025, à un rendez-vous fixé le 15 mai 2025 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne s’oppose pas au prononcé d’un non-lieu à statuer ;
— dans ce cas, il devrait néanmoins être fait droit aux conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que ce n’est qu’après l’introduction de l’instance et grâce aux diligences de son conseil et de la Défenseure des droits que le préfet l’a convoqué en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 30 mai 2025, M. B conclut à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a pu déposer une demande complète d’admission exceptionnelle au séjour le 13 mai 2025 ;
— s’il s’est alors vu délivrer une attestation de dépôt de cette demande, il ne s’est en revanche pas vu remettre, en méconnaissance de l’article « R. 311-4 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de cette demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France ;
— dans ces conditions, s’il ne s’oppose pas au prononcé d’un non-lieu à statuer, il sollicite néanmoins la prescription d’une injonction de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle ;
— en outre, en cas de non-lieu à statuer, il devrait néanmoins être fait droit aux conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que ce n’est qu’après l’introduction de l’instance et grâce aux diligences de son conseil et de la Défenseure des droits que le préfet l’a convoqué en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte initiales :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, et alors même que sa requête n’a pas été communiquée au préfet du Val-de-Marne, M. B, ressortissant algérien né le 2 décembre 1978 et entré en France le 28 janvier 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, qui n’avait précédemment pu obtenir, malgré sa demande en ce sens du 2 mars 2024 et ses nombreuses relances ultérieures, un rendez-vous à la préfecture du
Val-de-Marne afin d’y déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a été convoqué à un tel rendez-vous par un courriel du 17 mars 2025 et a, en outre, effectivement déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 13 mai suivant. Par suite, les conclusions initiales de sa requête, tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point 1, de lui délivrer une convocation en vue de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour, sont devenues sans objet.
En ce qui concerne les nouvelles conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées dans le dernier mémoire du requérant :
3. En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Dans son dernier mémoire, M. B, qui s’est seulement vu délivrer, lorsqu’il a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture du Val-de-Marne le 13 mai 2025, un document intitulé « Attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour », lequel ne lui confère pas les droits attachés au récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un tel document provisoire.
5. À supposer que cette nouvelle demande soit recevable alors qu’elle soulève un litige distinct de celui initialement soumis au juge des référés, le requérant ne fait état, en méconnaissance de l’obligation qui lui incombe à cet égard en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, d’aucune circonstance pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à y faire droit. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la nouvelle demande en cause suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à ce qui a été dit
ci-dessus au point 4 et, en ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction sous astreinte initiales, à l’absence de communication de la requête du préfet du Val-de-Marne, de mettre une somme à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne de délivrer une convocation à l’intéressé en vue de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 2 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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