Rejet 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 avr. 2024, n° 2004588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2020, M. H A, Mme I F, M. B G et M. E D, représentés par la SELAS LLC et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes au recours gracieux dirigé contre l’arrêté complémentaire à l’arrêté du 4 décembre 2014 en date du 6 mars 2020 autorisant l’entreprise Jean Spada à poursuivre l’exploitation d’une installation de stockage de déchets inertes, ensemble les deux décisions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article
R.512-46-23 du code de l’environnement en ce que :
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’information du préfet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’avis de l’inspection des installations classées ;
— la demande aurait dû être soumise au régime de l’enregistrement compte tenu des modifications substantielles de l’installation existante qu’elle comporte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête au motif que celle-ci est infondée.
Par ordonnance du 14 juin 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 16 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement,
— et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Larbre, représentant les requérants, et de Mme C, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. La société SPADA est autorisée par arrêté préfectoral n° 2014-76 du 4 décembre 2014 à exploiter une installation de stockage de déchets inertes située au lieu-dit « La Roque » dans la commune de Roquefort-les-Pins. Elle a sollicité par un porter à connaissance du 26 juillet 2019 transmis au préfet le 19 novembre 2019 l’autorisation de modifier les profils des plateformes de réaménagement du site et d’augmenter la puissance des installations de broyage, concassage, criblage de matériaux naturels et artificiels connexes au fonctionnement de l’installation, en la portant de 191 kW à 500 kW. L’inspection de l’environnement, sollicitée pour analyse de la demande, a rendu un rapport en date du 11 février 2020 proposant de donner une suite favorable à la demande concernant le projet de modification des profils de réaménagement et d’inviter l’exploitant à déposer un dossier de demande d’enregistrement concernant la modification des installations par l’augmentation de la puissance. Par arrêté complémentaire n° 16280 en date du 6 mars 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé la société SPADA à poursuivre l’exploitation dans le strict respect des prescriptions définies par l’arrêté du 4 décembre 2014, a accepté le réaménagement par la création des deux plateformes mais a refusé l’augmentation de la puissance des machines. M. H A et autres, qui résident à proximité de l’installation de stockage des déchets inertes litigieuse, demandent l’annulation de l’arrêté complémentaire du 6 mars 2020.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier, d’une part, le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et, d’autre part, celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme à apprécier au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de délivrance de l’autorisation.
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 512-7 I du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ». Selon l’article R. 512-46-23 II du code de l’environnement : « Toute modification apportée par le demandeur à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’enregistrement, et notamment du document justifiant les conditions de l’exploitation projetée mentionné au 8o de l’article R. 512-46-4, doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. S’il estime, après avis de l’inspection des installations classées, que les modifications sont substantielles, le préfet invite l’exploitant à déposer une nouvelle demande d’enregistrement. Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu’elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. S’il estime que la modification n’est pas substantielle, le préfet fixe, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l’article R. 512-46-22 ».
4. En premier lieu, le site de l’installation de stockage des déchets inertes (ISDI) sise au lieu-dit La Roque, à Roquefort-les-Pins, dont la création a été autorisée par arrêté du 4 décembre 2014, accueille exclusivement des déchets inertes précisément listés pour une capacité maximale de déchets admis sur une année civile de 900 000 tonnes et un volume de remblaiement de 5 330 000 m3. Il résulte de l’instruction que la société SPADA a déposé en préfecture,
le 19 novembre 2019, un dossier de porter-à-connaissance référencé « 26 juillet 2019 » afin de solliciter, d’une part, la modification du profil final de remblaiement par la création de deux plateformes d’une surface adaptée pour la mise en œuvre d’une zone d’activités commerciales et artisanales potentielles sans modification du volume global de remblaiement, d’autre part, l’augmentation de la puissance de l’installation de broyage, concassage, criblage de produits minéraux. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la décision attaquée pour défaut d’information du préfet doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par un rapport en date du 11 février 2020 adressé au préfet des Alpes-Maritimes, l’inspection de l’environnement de l’unité départementale des Alpes Maritimes, sollicitée pour avis, a proposé de donner une suite favorable à la modification du réaménagement du site en fin d’exploitation, et une suite défavorable à la demande d’augmentation de la puissance de l’installation de broyage concassage criblage de produits minéraux. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine pour avis de l’inspection des installations classées doit être écarté.
6. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la modification autorisée rendait nécessaire le dépôt d’une nouvelle demande d’enregistrement dès lors qu’elle emporterait une modification substantielle à l’installation existante. Il résulte cependant du rapport de l’inspection des installations classées du 11 février 2020, qui n’est pas utilement contredit par les requérants, que l’arrêté en litige, dont l’unique objet concerne l’élargissement des plateformes d’accueil de l’installation, n’entraîne aucune augmentation du volume global de remblaiement ni extension du site autorisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les modifications autorisées de modifications des profils des plateformes présenteraient un caractère substantiel au sens des dispositions de l’article R. 512-46-23 du code de l’environnement doit être écarté.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement aux requérants d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, Mme I F,
M. B G, M. E D, à la SA Entreprise Jean Spada, à la société La Roque, à la commune de Roquefort-les-Pins et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Emmanuelli, président,
— Mme Raison, première conseillère,
— Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Mouloud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
O. EMMANUELLI
Le greffier,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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