Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2024, n° 2401840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Paris La Défense, représenté par Me de la Brosse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre aux sociétés Hermitage Sas, Les locataires SNC, Hermitage Plaza Parkings et Di Environnement Sas, de procéder au retrait des armoires électriques du parc de stationnement « Saisons » à Courbevoie, sans délai, à leurs frais et risque.
Il soutient que :
— l’urgence est remplie, dès lors que les armoires électriques sont susceptibles de générer des dommages et représentent un risque de grave trouble à l’ordre public, puisqu’elles mettent en péril le parc de stationnement, la circulation des personnes et présentent un danger imminent du fait du raccordement électrique envisagé et par la proximité avec le compteur haute tension qui fait courir un risque d’interférence entre les différentes installations électriques, qu’en outre elles entravent les voies d’accès utilisées par les services de secours, et que les travaux envisagés risquent de porter atteinte à l’intégrité du parc de stationnement ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’établissement public ne peut procéder de lui-même à l’évacuation des voies d’accès au parc de stationnement ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’occupante ne peut témoigner d’une remise en question de l’irrégularité de l’occupation des voies d’accès au parc de stationnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 17 février 2024, les sociétés Hermitage Sas, Les Locataires Snc et Hermitage Plaza Parkings, en présence de la société Di Environnement Sas, représentées par Me Richard, concluent au rejet de la requête.
Elles font valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que les armoires électriques ne présentent aucun danger pour les personnes ni aucun risque pour la circulation au sein du parc de stationnement, qu’en outre l’occupant a déposé une demande d’autorisation d’occupation du domaine public, le 14 février 2024, auprès du requérant ;
— la mesure sollicitée n’est pas utile, dès lors que les installations ne présentent aucune gêne et qu’une procédure de demande d’autorisation est en cours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2024 à 10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— les observations Me Marroni et Me Laval, substituant Me de la Brosse, représentants Paris La Défense, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Annoot, substituant Me Richard, représentant les sociétés Hermitage Sas, Les Locataires Snc et Hermitage Plaza Parkings, en présence de la société Di Environnement Sas, qui maintient ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement public Paris La Défense (PLD) est habilité à gérer les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général appartenant à l’établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, comprenant le parc de stationnement « Saisons » de Courbevoie. La société Hermitage a envisagé la réalisation d’un projet privé à la commune de Courbevoie portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier pour lesquelles les sociétés Snc Locataires et la SCI Hermitage Plaza Parkings sont titulaires de trois permis de démolir accordées par la mairie de Courbevoie les 22 juin 2021 et 11 août 2021. L’établissement public PLD et la société Hermitage ne sont pas parvenues à un accord permettant la réalisation dudit projet. Trois armoires électriques, portant le logo de la société Di Environnement, spécialisée dans le désamiantage, le déplombage et le traitement de surface, ont été installées, le 2 février 2024, selon ses déclarations, sur les voies d’accès au parc de stationnement. Un constat de commissaire de justice, en date du 6 février 2024, a constaté l’occupation du domaine public et l’absence totale de travaux. Par la présente requête, l’établissement public PLD demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux sociétés Hermitage Sas, Les locataires SNC, Hermitage Plaza Parkings et Di Environnement Sas de procéder au retrait des armoires électriques du parc de stationnement « Saisons » à Courbevoie, sans délai, à leurs frais et risque.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
4. En l’état de l’instruction, l’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, n’est pas caractérisée, étant précisé qu’une demande d’autorisation a finalement été déposée auprès de l’établissement public Paris La Défense dès le 14 février 2024, pour regrettable que soit l’envoi précédent de cette même demande auprès de la commune de Courbevoie, et que les armoires en cause ne sont pas encore branchées. Par ailleurs, la gêne invoquée n’est pas suffisamment établie pour caractériser l’utilité de la mesure demandée.
5. Il résulte de ce tout qui précède que la requête présentée par l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Paris La Défense doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’établissement public local à caractère industriel ou commercial Paris La Défense est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public Paris La Défense, aux sociétés Hermitage Sas, Les locataires SNC, Hermitage Plaza Parkings et Di Environnement Sas.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Courbevoie.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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