Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. F… D… B…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 2 janvier 2026, pour M. D… B…, représenté par Me Balima n’a pas été communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. D… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… D… B…, ressortissant dominicain, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 août 2010. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande. Par sa requête, M. D… B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l’arrêté contesté, M. E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté
n° R03-2023-11-01-00001 du 1er novembre 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. En outre, M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-10-31-00005 du 31 octobre 2023 publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme maquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des termes non stéréotypés de l’arrêté que le préfet a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. D… B… a effectué sa demande de titre de séjour ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également fait état de plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle du requérant tels que son entrée irrégulière sur le territoire le 3 août 2010, qu’il a fait l’objet de deux condamnations judiciaires en 2017 et 2018, qu’il est inscrit au fichier de traitements des antécédents judiciaires pour des faits commis entre 2017 et 2022 notamment de conduite d’un véhicule sans permis, qu’il est le père de trois enfants et qu’il n’a pas d’emploi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
7. M. D… B…, ressortissant dominicain, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire en 2010 alors âgé de dix-sept ans. Il ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire notamment au titre des années 2015 et 2016. Il a été condamné, à deux reprises, en 2017, à une amende pour des faits de port d’arme à feu sans motif légitime et, en 2018, à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois pour vol avec violence aggravée. L’intéressé est le père de trois enfants. S’il se prévaut d’une communauté de vie récente, depuis le mois d’octobre 2023, avec la mère de deux de ses enfants, en situation régulière, il n’établit toutefois ni l’existence d’une réelle communauté de vie antérieure à octobre 2023, ni qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, il n’est ni allégué ni établi que l’intéressé ne dispose pas d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où résident son père et sa sœur. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du comportement délictuel répété de M. D… B…, de ses conditions d’entrée et de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le préfet de la Guyane aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie personnelle doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… B…. Ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, à supposer que, par son arrêté du 11 décembre 2023, le préfet aurait entendu se prononcer sur la possibilité d’admettre M. D… B… au séjour sur le fondement de ces dispositions, qu’il a visées, aucun des éléments exposés au point 7 ne constitue, pris ensemble ou séparément, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « (…) / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
11. D’une part, M. D… B… ne saurait utilement invoquer les stipulations de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers. D’autre part, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas, par elle-même, pour objet ou pour effet de séparer les membres de la famille alors même que l’intéressé ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à la République dominicaine. Au demeurant, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et de l’article 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 prise par le préfet de la Guyane portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… B…, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Comores ·
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Ambassade ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Assainissement ·
- Acte ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Financement
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Urgence ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Critère
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Liquidation ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Notification ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle
- Commission ·
- Administration ·
- Décret ·
- Police ·
- Ressort ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Procès-verbal ·
- Sanction disciplinaire ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Formation ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Aide sociale ·
- Terme ·
- Justice administrative ·
- Tribunal des conflits
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.