Annulation 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2302136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars 2023 et 19 juin 2024, Mme D A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 2 janvier 2023 portant brevet de pension et décompte définitif de sa pension en tant qu’il fixe son taux d’invalidité en vue de l’attribution d’une rente viagère à 9 % ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui accorder une rente viagère d’invalidité imputable au service au taux de 25 % ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été invitée à prendre connaissance de son dossier ni des conclusions du rapport établi par le médecin expert préalablement à la séance de la commission de réforme du 23 septembre 2021 et, d’autre part, qu’aucun médecin spécialiste de sa pathologie n’était présent lors de la séance ;
— la décision est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » en tant qu’elle fixe son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9 % et une date de consolidation erronée tandis que le médecin expert a retenu un taux d’IPP de 23 %, que son état de santé s’est aggravé après sa date de consolidation et qu’elle souffre de deux autres maladies professionnelles non prises en considération, à savoir une dermite et des troubles psychologiques liées aux lombalgie et syndrome du canal carpien ; elle soutient qu’elle n’avait pas d’état préexistant avant d’être recrutée par la commune ;
— la CNRACL ne peut se fonder sur l’avis du docteur B, médecin généraliste, qui se borne à reprendre les expertises des précédents médecins experts l’ayant examinée et qui, au vu des incohérences résultant de son rapport, n’a pas correctement réalisé son expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, et un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, non communiqué en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, la CNRACL conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de La Ciotat qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de M. C A pour Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par la commune de La Ciotat le 1er septembre 2004 en qualité d’agent d’entretien, Mme A exerçait, avant sa mise à la retraite pour invalidité, les fonctions d’agent d’accueil à la direction des sports et du nautisme. Par des décisions respectives des 4 janvier 2017 et 26 novembre 2019, le maire de La Ciotat a reconnu l’imputabilité au service de son syndrome du canal carpien gauche et droit, à compter du 21 juillet 2016, au titre de la maladie professionnelle n° 57C, et de sa lombalgie, à compter du 25 avril 2013, au titre de la maladie professionnelle n° 98. A la suite de plusieurs arrêts de travail liés à ces maladies, la commission de réforme s’est prononcée, lors de sa séance du 23 septembre 2021, en faveur de l’inaptitude absolue et définitive de Mme A à l’exercice de toute fonction, en retenant des taux d’invalidité préexistants à ces maladies et des taux consécutifs à celles-ci. Par une décision du 2 janvier 2023 portant brevet de pension, le directeur général de la caisse des dépôts et consignation, agissant au nom de la CNRACL, a arrêté le décompte définitif de la pension de Mme A et lui a octroyé une rente d’invalidité à un taux de 9 %. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 2 janvier 2023 en tant qu’elle fixe son taux d’invalidité en vue de l’attribution d’une rente viagère à 9 %.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ». Aux termes de l’article 37 du même décret, dans sa version applicable : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus ». Et aux termes de l’article 31 de ce même décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (). Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites ». Enfin, l’article 61 du décret du 26 décembre 2003 de ce décret dispose que : « Les pensions et les rentes viagères d’invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ». Il résulte de ces dispositions que le droit pour un fonctionnaire territorial de bénéficier de la rente viagère d’invalidité prévue par l’article 37 du décret du 26 décembre 2003 est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé.
3. Il résulte de l’instruction que pour fixer à 9 % le taux d’invalidité global de la requérante à la date de son admission à la retraite, la CNRACL s’est notamment fondée sur l’expertise médicale du 27 mai 2021, dont les conclusions sont datées du 31 mai 2021, et a retenu un taux d’invalidité imputable au service de 4 % pour la lombalgie, un taux de 2 % pour le syndrome du canal carpien droit et un taux de 3 % pour le syndrome du canal carpien gauche, ces taux ayant été calculés en prenant en considération des taux préexistants pour ces pathologies fixés respectivement à 8 %, à 3 % et à 3 %.
4. Si l’expertise du 27 mai 2021 indique, en se fondant sur des examens d’imagerie médicale datant de 2013 à 2017, que la lombalgie de la requérante, imputable au service, résulterait de l’aggravation d’un état préexistant, à savoir un canal lombaire étroit et des lésions ostéo-discales dégénératives, il ne ressort ni de cette expertise ni d’aucune autre pièce du dossier que cet état préexistant aurait été médicalement observé avant l’année 2013. De même, s’agissant du syndrome du canal carpien, si l’expert estime que la requérante présente « un état antérieur non imputable, non indemnisable et non médicalement séparable de 3 % », en se fondant notamment sur l’examen de l’intéressée par un rhumatologue le 20 mars 2019, aucune pièce médicale versée aux débats ne permet d’établir que cet état préexistant, dont la nature exacte n’est au demeurant pas décrite, aurait été médicalement constaté avant l’année 2016. En outre, alors qu’il n’est pas contesté que Mme A a exercé les fonctions d’agent d’entretien de 2007 à 2017 au gymnase de Virebelle de la commune de La Ciotat, un complexe sportif pouvant recevoir jusqu’à 700 personnes par jour, où elle était chargée d’assurer la propreté et l’hygiène des locaux, d’effectuer le nettoyage quotidien de l’équipement dans son intégralité et de réaliser de nombreuses tâches d’entretien courant et de rangement, sans aucune aide, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait présenté la moindre manifestation physique de troubles préexistants avant le diagnostic de ses maladies professionnelles, réalisé en 2013 pour sa lombalgie et en 2016 pour son syndrome du canal carpien droit et gauche. A cet égard, aucun état préexistant en lien avec ses maladies professionnelles n’a été relevé par le médecin du travail ainsi qu’en attestent les rapports de visite annuelle produits à compter de l’année 2004. Dans ces conditions, à supposer que Mme A ait présenté une affection initiale préexistante, ses troubles sont demeurés latents et n’ont été révélés que par le diagnostic de ses maladies professionnelles, qui ont été reconnues imputables à l’exercice de ses fonctions d’agent d’entretien à compter de 2007. L’administration a donc commis une erreur d’appréciation en prenant en compte des taux préexistants afférents aux pathologies de Mme A pour calculer son taux global d’invalidité de Mme A à la date de son admission à la retraite. En revanche, si Mme A soutient être atteinte de deux autres maladies professionnelles, une dermite et des troubles psychologiques, d’une part, elle ne produit aucune pièce médicale pour justifier de leur imputabilité au service, et, d’autre part, les experts médicaux et la commission de réforme n’ont pas retenu que ces deux pathologies revêtiraient un caractère invalidant. La requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que ces deux affections auraient dû être prises en compte pour fixer son taux d’invalidité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 janvier 2023 portant brevet de pension et décompte définitif de sa pension en tant qu’il fixe son taux d’invalidité en vue de l’attribution d’une rente viagère à 9 %.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, et compte tenu du taux global d’invalidité retenu dans l’expertise du 27 mai 2021, en l’absence de prise en compte de taux préexistants, le présent jugement implique nécessairement que la CNRACL accorde à Mme A une rente viagère d’invalidité affectée d’un taux de 23 %. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la CNRACL d’attribuer cette rente viagère d’invalidité au taux de 23 %, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 1 500 euros à verser à Mme A, qui a exposé des frais d’avocat dès lors qu’elle était représentée par Me Varron Charrier à la date d’introduction de sa requête, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 janvier 2023 portant brevet de pension est annulée en tant qu’elle attribue à Mme A une rente viagère d’invalidité à 9 %.
Article 2 : Il est enjoint à la CNRACL d’attribuer une rente viagère d’invalidité au taux de 23 % à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La CNRACL versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et à la commune de La Ciotat.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées de Mme Boyé, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
F-L. Boyé
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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