Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2104692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, le tribunal, saisi d’une requête présentée par M. A… E…, représenté par la société d’avocats Siam Conseil, a retenu la responsabilité de la commune de Surzur à hauteur de la moitié dans la chute à vélo dont il a été victime le 16 septembre 2020 en raison de manquements aux règles de signalisation de coussins installés sur la chaussée. En conséquence, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d’examiner M. E… et de décrire son état de santé et de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis.
Par des décisions du 18 avril 2024 et du 25 novembre 2024, le président du tribunal a désigné respectivement, le docteur A… B…, comme expert pour procéder à la mission définie par le jugement susvisé, et le docteur D… C…, en qualité de sapiteur pour assister le docteur B… dans sa mission.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 27 mars 2025.
Les honoraires de l’expert ont été liquidés et taxés par ordonnance du 16 juin 2025 du président du tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 septembre, 30 novembre 2021, 26, 31 août 2022, 23 septembre 2025 et 14 octobre 2025, M. A… E…, représenté par la société d’avocats Siam Conseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de donner acte de son désistement d’instance et d’action.
Il soutient qu’un protocole transactionnel a été exécuté le 20 septembre 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021, 19 juillet 2022, 17 et 28 octobre 2025, la commune de Surzur, représentée par Me Lahalle, doit être regardée comme concluant dans le dernier état de ses écritures, à l’acceptation du désistement de M. E…, à son désistement quant aux demandes formées à l’encontre de ce dernier et à la réduction de la demande d’indemnisation formée par la mutuelle Apiva.
Elle fait valoir que les dépenses ayant trait à la dent n°26 ont été écartées par l’expert, et qu’il doit être tenu du partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
Par des mémoires, enregistrés les 9 mai 2023, 8 juillet et 22 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, dans le dernier état de ses écritures, informe le tribunal de son désistement.
Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, la mutuelle Apiva doit être regardée comme concluant à la condamnation de la commune de Surzur à lui verser la somme de de 3 702,01 euros au titre des frais qu’elle a engagés pour M. E… sur la période du 16 septembre 2020 au 13 janvier 2023.
La procédure a été communiquée à la mutuelle ASAF et AFPS de GIEPS qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 21 novembre 2023, le tribunal, saisi d’une requête présentée par M. A… E… a retenu la responsabilité de la commune de Surzur à hauteur de la moitié dans la chute à vélo dont il a été victime le 16 septembre 2020 en raison de manquements aux règles de signalisation de coussins installés sur la chaussée. En conséquence, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d’examiner M. E… et de décrire son état de santé et de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier, le cas échéant, une indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis.
Sur les conclusions de M. E… :
2. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, M. E… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la mutuelle Apiva :
3. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la responsabilité de la commune de Surzur a été retenue à hauteur de la moitié par le jugement avant dire droit du 21 novembre 2023 du tribunal. En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la perte de la dent n°26 n’est pas imputable aux conséquences de l’accident. Faute de précisions sur le montant des dépenses de santé prises en charge par la mutuelle Apiva et relevant de cette dent, malgré une demande du tribunal en ce sens, et compte tenu de ce partage de responsabilité, il sera fait une juste appréciation du montant de la somme que la commune de Surzur est condamnée à lui verser en la fixant à 1 500 euros.
Sur les dépens :
4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
5. Le protocole transactionnel conclu entre M. E… et la commune de Surzur et exécuté le 20 septembre 2025 pour régler le présent litige prévoit le versement au premier d’une indemnité de 14 389,69 euros comprenant le remboursement d’une somme de 1 980 euros au titre des « frais et honoraires d’expertise ». Dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 1 980 euros par l’ordonnance visée plus haut du 16 juin 2025, à la charge définitive de M. E….
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E….
Article 2 : La commune de Surzur est condamnée à verser à la mutuelle Apiva la somme de 1 500 euros.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme globale de 1 980 euros par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 16 juin 2025, sont mis à la charge de M. E….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à la commune de Surzur, à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, à la mutuelle ASAF et AFPS de GIEPS et à la mutuelle APIVIA.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le RouxLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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