Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2203070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203070 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, Mme D A, représentée par Me Moumni, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 de la commission de recours de l’invalidité (CRI) en tant qu’elle a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité présentée au titre des infirmités 1. « Syndrome dépressif » et 2. « maladie de Bertolotti » ;
2°) de lui reconnaître des droits à pensions au taux global de 30% au titre de l’infirmité « syndrome dépressif » ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation du taux d’invalidité réel subi et imputable au service en relation avec l’infirmité « syndrome de Bertolotti » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, et ce sous réserve de la renonciation à l’aide juridictionnelle par le conseil du requérant.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il apparaît qu’en dépit d’une demande de révision pour aggravation de l’infirmité « fracture sous chondrale de contrainte de la tête du fémur droit » et d’une demande de pension nouvelle pour les infirmités « dépression » et « syndrome de Bertolotti », l’administration a requalifié les infirmités et considéré notamment que la requérante sollicitait une demande de pension au titre de « séquelles de traumatisme de la hanche droite » ;
— la décision est entachée d’erreur de droit eu égard à la position jurisprudentielle retenue depuis 2009 puisque les séquelles de la fracture sous chondrale de contrainte de la tête du fémur droit et la dépression associée ne sont que des conséquences directes de l’accident du 15 juillet 2014 et ne peuvent dès lors qu’être caractérisées de blessure ; la décision omet de statuer sur ces éléments ;
— l’accident du 15 juillet 2014 constitue un accident de service ; il est à l’origine des infirmités en litige ; les conséquences de l’accident de service du 15 juillet 2014 ont également, et finalement, été reconnues comme relevant d’un accident de travail par l’AGPM-TEGO ;
— il résulte des conclusions du rapport d’expertise du Dr B que nonobstant l’existence d’une maladie congénitale, l’accident de service du 15 juillet 2014 a aggravé un état exempt de tout antécédent qu’il soit d’ordre physique ou psychiatrique ; même s’il était estimé que cette infirmité était étrangère au service, il devait être statué sur le taux d’invalidité, ce qui prive, en l’état, la requérante de solliciter le taux correspondant en cas de reconnaissance de son infirmité ;
— sa demande d’expertise présente un caractère d’utilité s’agissant du syndrome de Bertolotti.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme D A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer, les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est militaire depuis le 1er mai 2000, dans la spécialité armement au grade d’adjudant. Elle a été victime d’un accident, le 15 juillet 2014, ayant pour origine une fracture de contrainte de la tête fémorale de la hanche. Elle a présenté, le 2 juin 2015, une demande de pension militaire d’invalidité au titre d’une infirmité 1. : « Séquelles fonctionnelles d’une petite fracture sous chondrale de contrainte de la tête du fémur droit. Mobilité de la hanche droite normale, absence de différence de longueur des membres inférieurs, pas de troubles sensitivomoteurs, force et testing normaux, accroupissement et marche sur les talons normaux, talons fesses normal » et d’une infirmité 2. : « Lombalgies ». Ces demandes ont été rejetées. Mme A a présenté, le 18 décembre 2018, de nouvelles demandes ayant pour objet la révision pour aggravation au titre des séquelles fonctionnelles de la fracture sous chondrale de contrainte de la tête du fémur droit, une demande de pension pour infirmité nouvelle au titre de l’infirmité « syndrome de Bertolotti » initialement prise en compte au titre de « douleurs lombaires » et une demande de pension pour infirmité nouvelle au titre de l’infirmité « dépression ». Par décision du 9 décembre 2021, l’administration a rejeté la demande de pension militaire d’invalidité en estimant « qu’en l’espèce l’infirmité invoquée résulte d’une affection constitutionnelle d’origine étrangère au service ». Par décision du 27 juillet 2022, la commission de recours de l’invalidité a partiellement admis le recours de Mme A pour l’infirmité 3. « Séquelles de traumatisme de la hanche droite » et a rejeté le surplus de sa demande s’agissant de l’infirmité 1. « Syndrome dépressif » et de l’infirmité 2. « maladie de Bertolotti ». Mme A demande au tribunal la réformation partielle de cette décision en tant qu’elle ne fait pas droit à ses demandes.
Sur les droits à pension militaire d’invalidité :
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, il ressort des trois courriers du 18 décembre 2022 produits à l’instance que Mme A a adressé à l’autorité militaire une demande d’aggravation pour les douleurs de la hanche droite, une demande de nouvelle infirmité pour une pathologie initialement étiquetée douleurs lombaires et diagnostiquée « syndrome de Bertolotti » et une demande de nouvelle infirmité « dépression » en lien avec la fracture de la hanche et les douleurs lombaires. Par décision du 27 juillet 2022 qui s’est substituée à la décision du ministre des armées du 9 décembre 2021, la commission de recours de l’invalidité s’est prononcée sur une infirmité 1. « Syndrome dépressif », sur une infirmité 2. « Maladie de Bertolotti à droite » et sur une infirmité 3. « Séquelles du traumatisme de la hanche droite ». Ce faisant, et contrairement à ce qui est soutenu, elle s’est prononcée sur l’ensemble des demandes de la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. « Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, dans sa version applicable au litige : » Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; () « . Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : » les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % « . Aux termes de l’article L.121-5 du même code : » La pension est concédée :1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : a) 30 % en cas d’infirmité unique ; b) 40 % en cas d’infirmités multiples. ". Une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service.
5. La commission de recours des invalidités a retenu que l’infirmité 1. « syndrome dépressif » était en lien direct et certain avec la maladie de Bertolotti dont souffre la requérante de manière congénitale. Elle s’est, dans ce cadre, appuyée sur le rapport du médecin psychiatre du 10 février 2021, qui évalue l’infirmité en lien avec les opérations extérieures dont la requérante ne se prévaut pas dans le présent litige à un taux de 10% et avec la maladie de Bertolotti à hauteur de 20% en raison du traitement de la maladie par opiacés, sur l’avis du 11 octobre 2021 du médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité retenant que le stress est en relation médicale certaine, directe et déterminante avec la maladie de Bertolotti et évalue le taux associé à 30% non imputable au service, et enfin sur l’avis du 15 octobre 2021 de la commission consultative médicale qui adopte la même position que le médecin conseil. Si la requérante soutient que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que l’infirmité « syndrome dépressif » est en relation avec l’accident du 15 juillet 2014 et doit, à ce titre, être considérée comme une blessure, elle produit le rapport du Dr B, psychiatre, rendu le 27 août 2020 dans le cadre de l’étude de la demande de pension, dont les conclusions retiennent « une réaction anxieuse dans un contexte d’opex en Afghanistan liée au service, selon les arguments apportés auprès de la commission de réforme pour laquelle nous proposons l’octroi d’un taux d’invalidité de 10 % imputables et une réaction dépressive durable directement liée aux complications de la maladie de Bertolotti à savoir, les douleurs, le retard diagnostique, le traitement opiacé et son sevrage périlleux long et les conséquences professionnelles et personnelles qui lui sont inhérentes. » et propose « un taux d’invalidité de 20% imputables, car nous estimons que cette pathologie avait très probablement été décompensée par le service alors que le diagnostic était jusqu’alors méconnu. ». Ce document ne permet pas, contrairement à ce qui est soutenu, de considérer que le syndrome dépressif serait en lien avec l’accident du 15 juillet 2024, mais confirme le lien de cette infirmité avec la maladie de Bertolotti. Si le Dr B conclut à l’imputabilité du service de cette maladie et de ses conséquences psychiatriques, le taux de 20% ne permet pas de la regarder comme ouvrant droit à une pension. Enfin, le rapport du Dr C, rhumatologue, du 14 janvier 2022, également produit par la requérante, conclut, comme l’ensemble des documents fondant la décision contestée, à une absence d’imputabilité de la maladie congénitale de Bertolotti au service. Ainsi, et dès lors que l’ensemble des documents produits concluent à un lien direct et certain entre la maladie de Bertolotti et le syndrome dépressif, la commission de recours de l’invalidité n’a pas commis d’erreur de droit en ne qualifiant pas cette infirmité de blessure mais de maladie. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne peut être soutenu que la commission de recours de l’invalidité aurait omis de se prononcer sur le lien entre l’infirmité et le l’accident du 15 juillet 2014.
7. La circonstance que l’accident du 15 juillet 2014 ait été reconnu accident de travail par l’AGPM-TEGO ne permet pas davantage d’établir qu’il y aurait un lien entre la fracture de la hanche et l’infirmité psychiatrique.
_ 8. Si Mme A soutient encore qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise du Dr B que, nonobstant l’existence d’une maladie congénitale, l’accident de service du 15 juillet 2014 a aggravé un état exempt de tout antécédent qu’il soit d’ordre physique ou psychiatrique, ce rapport n’établit pas, ainsi que cela a déjà été dit, le lien entre la fracture et l’état dépressif mais entre l’état dépressif et les opérations extérieures non invoquées par la requérante et la maladie de Bertolotti dont l’imputabilité au service ne ressort d’aucune autre pièce médicale versée au dossier. Dans ces conditions, la commission de recours de l’invalidité n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne retenant pas l’imputabilité au service de la maladie de Bertolotti.
9. Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu, la commission de recours de l’invalidité a retenu un taux d’invalidité de 30% pour l’infirmité 1. « Syndrome dépressif » et de 20% au titre de l’infirmité " maladie de Bertolotti à titre documentaire. Le moyen tiré de ce que la commission de recours de l’invalidité ne se serait pas prononcée sur ces taux, au demeurant sans incidence sur la légalité de sa décision, manque en fait et doit en tout état de cause être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner d’expertise avant-dire-droit, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle a rejeté ses demandes d’attribution de pension pour les infirmités « syndrome dépressif » et « maladie de Bertolotti ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2000 :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme A demande à ce titre et au titre de l’article 37 de la loi de 1991 soit mise à la charge de l’Etat dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
L. LAHMAR
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.