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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 oct. 2025, n° 2501165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. C… A… et Mme E… B…, représentés par Me Rodde, demandent au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les causes, les conséquences et les remèdes des désordres affectant leur bien immobilier situé 73, rue Ledru Rolin à Argenton-sur-Creuse.
Ils soutiennent que la mesure est utile en raison de l’humidité sur le mur de leur garage, correspondant au pignon donnant sur un chemin communal où passent des canalisations d’eaux usées, d’eau potable et d’eaux pluviales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le syndicat des eaux de la Grave, représenté par Me Dubois, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise formulée par M. A… et Mme B… et demande au tribunal de constater qu’elle émet les protestations et réserves d’usages quant à la mesure sollicitée.
La requête a été régulièrement communiquée à la commune d’Argenton-sur-Creuse le 23 juin 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… et Mme B… sont propriétaires d’un bien immobilier situé 73, rue Ledru Rolin à Argenton-sur-Creuse (36200), jouxtant le chemin René Baudet pour lequel ils bénéficient d’un droit de passage. Depuis 2017, les requérants ont observé une humidité sur le mur de leur garage, correspondant au pignon donnant sur le chemin René Baudet et des écoulements d’eaux usées nauséabondes dans les descentes d’eaux pluviales qui seraient dus à des canalisations passant sous ledit chemin. Sans que M. A… et Mme B… ne sachent si la commune d’Argenton-sur-Creuse en a donné l’autorisation, le syndicat des eaux de la Grave est intervenu pour boucher ces canalisations. Toutefois, en 2022, les requérants ont constaté, outre une humidité très importante remontant à la moitié du mur pignon de leur garage, visible à l’extérieur et à l’intérieur, des flaques d’eau dans leur garage. L’assureur des requérants, la Macif, a mandaté un expert qui soupçonne un défaut d’évacuation qui conduirait les eaux usées à se déverser dans les canalisations des eaux pluviales. L’expert du syndicat des eaux de la Grave et de la mairie d’Argenton-sur-Creuse est en désaccord avec l’expert mandaté par la Macif, estimant qu’il s’agirait d’un désordre provenant du réseau des eaux pluviales privatives. La situation n’ayant pas évolué, M. A… et Mme B… demandent la désignation d’un expert en vue de constater les désordres, de préciser leur origine ainsi que d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3. La mesure d’expertise sollicitée par M. A… et Mme B… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves formulées par les parties. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. F… D…, domicilié 12 allée de la Cornue à Limoges (87000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code de justice administratif, et examiner l’immeuble situé 73 rue Ledru Rolin à Argenton-sur-Creuse ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
3°) constater et décrire avec précision l’état de l’immeuble ;
4°) préciser la nature des désordres l’affectant, leur date d’apparition, leur importance, leur évolution prévisible et, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ; donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s’agit ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2
:
L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. A… et de Mme B…, de la commune d’Argenton-sur-Creuse et du syndicat des eaux de la Grave.
Article 5
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique, sous format PDF, par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 avril 2026.
Article 6
:
Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme E… B…, à la commune d’Argenton-sur-Creuse et au syndicat des eaux de la Grave et à M. F… D…, expert.
Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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