Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juil. 2025, n° 2515107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle France Travail a refusé de lui verser des indemnités de chômage ;
2°) d’enjoindre à France Travail de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l’article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi, devenu France Travail à compter du 1er janvier 2024, à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage.
3. Par sa requête, Mme B…, qui fait référence aux droits à indemnisation issus de son activité salariée jusqu’en février 2025, c’est-à-dire des prestations servies au titre de l’assurance chômage, conteste devant le tribunal la décision par laquelle France Travail a refusé de lui verser les indemnités chômage qu’elle a sollicité. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des recours relatifs à ces indemnités qui relèvent du régime d’assurance chômage. Par suite, la requête de Mme B… se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, de telle sorte qu’elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 2 juillet 2025.
Le président du tribunal,
signé
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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