Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 avr. 2025, n° 2302862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302862 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2023 et 16 octobre 2023, M. B A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience ;
3°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le ministre de la justice a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre de détention de Montmédy, pour la période du 29 août au 29 novembre 2023, et, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 4 octobre 2023 du ministre de la justice prolongeant son placement à l’isolement au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 600 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, avant même avoir contesté la décision du 23 août 2023 le plaçant à l’isolement au sein du centre de détention de Montmédy, fait l’objet d’un transfert à la maison d’arrêt de Strasbourg, intervenu le 21 septembre 2023. S’il a présenté, dans le cadre de la présente instance, des conclusions contre la décision du 4 octobre 2023 prolongeant son placement à l’isolement dans ce nouvel établissement, cette décision a également été contestée devant le tribunal administratif de Strasbourg dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, sur lequel il a été statué par jugement du 16 mai 2024. Il suit de là que, dans ces circonstances particulières, les conclusions aux fins d’annulation de la requête ont perdu leur objet, postérieurement à l’introduction de ce recours, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Il en va de même s’agissant des conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, dès lors qu’il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et aux fins d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 10 avril 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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