Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 avr. 2025, n° 2402288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 23 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, sans délai, une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 décembre 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas avoir déposé une de demande de carte de résident de dix ans.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant canadien, né en 1982, entré en France le 27 septembre 2017, sous couvert d’un visa « D », s’est vu délivrer, le 26 juillet 2018, un titre de séjour temporaire, puis, à compter du 4 octobre 2019, un titre de séjour pluriannuel régulièrement renouvelé et valable jusqu’au 3 octobre 2027. Il soutient avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident, demande qui aurait fait l’objet d’un refus implicite au guichet de la préfecture de l’Essonne le 15 mars 2024. Par la présente requête, M. B A demande l’annulation de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de la fiche de demande déposée au guichet de la préfecture de l’Essonne et versé aux débats, que M. A a sollicité le renouvellement de son titre, lequel doit être regardé comme portant sur son titre de séjour pluriannuel. Or, M. A ne démontre pas avoir déposé une demande de carte de résident valable dix ans comme il l’affirme, ni, par suite, l’existence de la décision implicite de rejet de cette demande dont il sollicite l’annulation. Dès lors, les conclusions afin d’annulation de cette décision implicite de refus de délivrance d’une carte de résident sont irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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