Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2026, n° 2507437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025 au tribunal administratif de Pau, transmise au tribunal administratif de Toulouse le 20 octobre 2025, et des mémoires enregistrés les 26 octobre, 28 octobre, 3 novembre, 25 novembre 2025 et les 9 février, 27 février et 1er mars 2026 M. B… A…, représenté par Me Diakite, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 16 mars 2026 à 12 h.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 19 novembre 2025 sur sa demande du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 25 septembre 2024, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par l’intéressé aux services de la préfecture. Cette lettre a été présentée le 1er octobre 2024 et a été retournée aux services de la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, faute pour l’intéressé d’avoir retiré le pli dans le délai qui lui était imparti, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 1er octobre 2024. Le requérant disposait alors, à compter de cette date, d’un délai d’un mois, pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Or, la requête de M. A… dirigée contre cet arrêté n’a été enregistrée que le 20 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de Pau, soit après l’expiration du délai de trente jours prescrit par les dispositions précitées de l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’intéressé n’a pas introduit de demande d’aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Haute-Garonne, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Diakite et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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