Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 avr. 2026, n° 2605715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Vals-les-Bains |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, la commune de Vals-les-Bains, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert chargé d’examiner un mur d’enrochement situé au lieu-dit Le Ranc, parcelle cadastrale AD 90 à Vals-les-Bains (07600) et de se prononcer sur la conformité des travaux réalisés par les propriétaires afin de procéder à la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité.
Elle soutient que :
- par ordonnance du 4 mars 2026, le tribunal a désigné M. A… en qualité d’expert, aux fins qu’il se prononce sur l’existence d’un danger imminent ; l’expert a rendu son rapport dans lequel il conclut que le mur d’enrochement présente un danger imminent et préconise des travaux et mesures à mettre en œuvre afin de mettre fin au danger et de garantir la sécurité des personnes ;
- les propriétaires allèguent que les travaux préconisés ont été réalisés et sollicitent la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « (…) Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ». Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande. (…) Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-21 de ce code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ».
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n° 2602863 du 4 mars 2026, le juge des référés du Tribunal a désigné M. A… en qualité d’expert, avec pour mission, notamment, d’examiner un mur d’enrochement situé au lieu-dit Le Ranc, parcelle cadastrale AD 90 à Vals-les-Bains (07600), propriété de M. et Mme B…, et de se prononcer sur l’existence d’un danger imminent. Ainsi que le fait valoir la commune, dans son rapport remis le 10 mars 2026, l’expert a conclu que certains travaux étaient nécessaires et justifient la prise d’un arrêté de péril imminent, dressant également une liste de mesures à mettre en oeuvre pour sécuriser l’ouvrage.
Par la présente requête, la commune de Vals-les-Bains sollicite une expertise sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation afin de vérifier si les mesures mises en œuvre par les propriétaires sont de nature à mettre durablement fin aux dangers, avant l’adoption d’un arrêté de mainlevée. Toutefois, alors qu’il n’est pas fait état de nouveaux désordres susceptibles de caractériser l’existence d’une situation de péril distincte de celle qui avait initialement motivé la procédure engagée, les dispositions susvisées ne comportent pas la possibilité pour le maire d’obtenir du tribunal la désignation d’un expert afin de vérifier que les mesures préconisées dans son arrêté de mise en sécurité ont été mises en œuvre. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient au maire, dans de telles circonstances, de s’assurer de la bonne et complète exécution de l’arrêté de péril imminent, au besoin avec le concours d’un homme de l’art choisi par ses propres soins et en usant, le cas échéant, du pouvoir de substitution dont il dispose en cas de carence des propriétaires, la demande d’expertise présentée par la commune de Vals-les-Bains ne saurait recevoir satisfaction.
Il s’ensuit que la requête présentée par la commune de Vals-les-Bains doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Vals-les-Bains est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vals-les-Bains.
Fait à Lyon, le 27 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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