Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 sept. 2025, n° 2516173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B C, représentée par Me Bayou, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’administration refusant d’exécuter la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées attribuant à son fils un accompagnement individualisé d’élève en situation de handicap ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des
Hauts-de-Seine de mettre à exécution cette décision, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus.
Il fait valoir que la demande de Mme D a perdu son objet dès lors qu’une accompagnante individuelle d’élève en situation de handicap a pris ses fonctions le 18 septembre 2025 afin d’assurer l’accompagnement de B.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de son fils, M. B C, représentée par Me Bayou, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516172, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son quatrième protocole additionnel ;
— la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 24 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant B C, scolarisé en maternelle à la Sophie school à Issy-les-Moulineaux (92) a été bénéficiaire, par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 17 mars 2025, d’une aide humaine individuelle valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Sa mère, Mme D demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle l’administration s’opposerait à l’exécution de cette décision favorable.
2. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, la requérante s’est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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