Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2026, n° 2601460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601460 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction en vue d’assister à l’audience, ou à défaut de l’entendre en visio-audience ;
2°) de statuer en procédure collégiale ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 janvier 2026 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement ;
4°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement au cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le juge peut demander dans le cadre de ses pouvoirs d’instruction l’extraction du détenu dont l’audition est indispensable ;
- l’urgence doit être présumée et résulte en outre de l’incidence de la décision attaquée sur son état de santé ;
- un rejet de la requête pour défaut d’urgence serait constitutif d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation au signataire et que de la publication de la délégation de son signataire n’est pas établie à son égard ;
- cette décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que ses observations orales ont été recueillies et qu’à supposer qu’elles l’aient été, cette formalité n’aurait été effectuée que pour éviter un vice de procédure ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que l’avis du médecin prévu par l’article R. 213-30 du code pénitentiaire ne permet pas d’établir la compatibilité de l’état de santé avec l’isolement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire et est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard, d’une part, de l’absence de recherche d’équilibre entre la conséquence de cette décision sur sa situation et le maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, et, d’autre part, de l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité et de détresse ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les circonstances particulières de l’affaire s’opposent à ce que l’urgence soit retenue ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601461 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 à 10h30 en présence de Mme X, greffière, M. X a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant M. A… qui reprend les moyens et conclusions de la requête et soutient également qu’aucun élément nouveau n’est intervenu justifiant la prolongation de l’isolement, que la motivation spéciale exigée en cas de durée d’isolement supérieure à 2 ans est absente de la décision et que le rapport d’évaluation de la radicalisation préconise un placement en détention ordinaire ;
- les observations de M. A…, assistant à l’audience en visio-conférence qui reprend les conclusions de son conseil et soutient que la durée très longue d’isolement lui est insupportable et l’empêche d’effectuer des études en présentiel ou d’avoir des activités permettant sa réinsertion ;
- les observations des représentants du ministre de la justice qui concluent au rejet de la requête et font valoir que le requérant a été condamné pour des faits commis en récidive en détention, que le dernier incident de mars 2025 donnant lieu à un mandat de dépôt menaçait la sécurité de l’établissement et que le rapport d’évaluation conclut aussi à la difficulté de cerner le requérant sur son comportement.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner lui-même son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée afin qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. Au surplus, M. A… a été autorisé à s’exprimer par un moyen de communication audiovisuelle, lors de l’audience, en application de l’article R.731-2-1 du code justice administrative. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
6. M. A… est incarcéré depuis le 1er janvier 2006 et placé à l’isolement depuis le 23 mars 2019. Il est affecté au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil depuis le 6 octobre 2025. Par une décision du 19 janvier 2026, le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
7. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même, que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
X
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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