Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 juin 2025, n° 2503794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2503794 du 13 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a statué sur la requête de M. A….
Par une lettre, enregistrée le 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Jeanmougin, présente une demande en rectification d’erreur matérielle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
Le point 3 du jugement n° 2503794 du 13 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle en tant qu’il mentionne que les frais liés au litige sont mis à la charge de l’État au lieu de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
L’article 3 du jugement n° 2503794 du 13 juin 2025 est entaché d’une erreur matérielle en tant qu’il mentionne que les frais liés au litige sont mis à la charge de l’État au lieu de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a lieu de rectifier cette erreur conformément à l’article 2 du dispositif ci-dessous.
ORDONNANCE :
Article 1er : Le point 3 du jugement n° 2503794 du 13 juin 2025 est remplacé par le point suivant : « Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jeanmougin, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Jeanmougin de la somme de 1 200 euros. ».
Article 2 : L’article 3 du jugement n° 2503794 du 13 juin 2025 est remplacé par l’article suivant : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Jeanmougin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jeanmougin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état. ».
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Jeanmougin.
Fait à Rennes le 16 juin 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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