Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2025, n° 2503212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme B E épouse A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial au profit de son époux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’autoriser le regroupement familial et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle méconnaît l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait ; elle méconnaît l’article L. 434-7 du code ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Huard, pour Mme E épouse A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance du 3 décembre 2024 n°2408569 le juge des référés du tribunal avait considéré que la décision implicite de refus du regroupement familial sollicité par Mme A au profit de son époux méconnaissait l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et avait enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer cette demande. Par décision du 12 mars 2025 la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à cette demande au motif que M. A résidait en France. La requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, Mme A est titulaire d’une carte de résident. Elle a contracté un mariage le 5 octobre 2019. Elle a déposé une demande de regroupement familial dont il a été accusé réception le 17 mai 2022. Ce n’est que le 12 mars 2025, soit à l’issue d’une instruction de 3 ans anormalement longue que la préfète a statué par une décision explicite, refusant d’accorder le regroupement familial. Eu égard à la durée anormalement longue de la procédure déjà menée et de l’atteinte à la vie privée et familiale qui résulte tant de ce temps d’instruction que de la décision contestée, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Le regroupement familial a été refusé au motif que M. A serait présent en France. Cependant il est parfaitement établi par l’instruction que si M. A a séjourné en France, il est retourné vivre en Tunisie avant le dépôt de la demande de regroupement familial le 25 novembre 2021 et a continué à y résider le temps de l’instruction de celle-ci, de sorte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 mars 2025 refusant le regroupement familial.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision du 12 mars 2025 de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme A dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le juge des référés,
J. C
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250321
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