Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 déc. 2024, n° 2403251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel établi le 14 juin 2024 par le maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien indiquant que le projet de construction d’une maison d’habitation au lieu-dit « Au-dessus de Bouchemont », sur la parcelle cadastrée 361 AB 94, n’est pas réalisable.
Il soutient que :
— le projet présente le caractère d’un cas social ;
— le terrain se trouve à proximité immédiate d’une construction et comporte une desserte suffisante par la voirie, l’électricité, l’eau et l’assainissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune nouvelle d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le projet ne peut être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune et n’entre pas dans les exceptions prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ;
— il est de nature à compromettre la mise en œuvre du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ;
— compte tenu de l’objet de la décision attaquée, les arguments d’ordre social soulevés par la requête sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. A l’appui de sa requête, M. B se borne à indiquer, d’une part, que la situation du bénéficiaire du projet de construction constituerait un « cas social » et, d’autre part, que la parcelle est proche d’une construction existante et est desservie par la voirie et les réseaux. Toutefois, le premier moyen est sans incidence sur la légalité du certificat litigieux, dès lors qu’un certificat d’urbanisme ne peut résulter que de l’application des règles de constructibilité. En outre, en admettant même que le second moyen tende à contester l’appréciation de l’inconstructibilité de la parcelle, il n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune nouvelle d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 5 décembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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