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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 mai 2025, n° 2501819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme D B, représentée par la SELARL WW et ASSOCIES agissant par Me Willm, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté préfectoral n°2025-10 en date du 18 mars 2025 de « traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 9 Rue Emile Combes 83340 LE LUC, références cadastrales section OC n°314. » ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’obligation de relogement prévue par l’arrêté préfectoral n°2025-10 en date du 18 mars 2025 de « traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 9 Rue Emile Combes 83340 LE LUC, références cadastrales section OC n°314. »
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— La condition d’urgence est reconnue comme remplie dès lors que les conséquences financières de l’exécution de la décision dont il est sollicité la suspension porte atteinte à plus de la moitié ses revenus ;
S’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
— aucune délégation n’est visée ni dans l’arrêté ni dans le courrier de procédure contradictoire. A supposer l’existence d’une telle délégation, elle doit être publiée au recueil des actes administratifs.
— un local ne peut être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental, alors que par ailleurs le local respecte les normes.
— un local ne peut être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif d’un éclairement naturel insuffisant au regard des prescriptions du règlement sanitaire départemental.
— la mesure prise est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501821 par laquelle Mme D B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A a présenté son rapport lors de l’audience publique et a entendu :
— les observations de Me Willm pour Mme D B ;
— les observations de M. C pour l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D B tire plus de la moitié de ses revenus de la location du bien objet de l’arrêté incriminé. Dans ces conditions, ce dernier est de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation économique et financière. La condition d’urgence est donc satisfaite.
3. En second lieu, les moyens tirés d’une part de ce qu’un local ne peut être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif de la méconnaissance de la règle de surface minimale de la pièce principale prescrite par le règlement sanitaire départemental et d’autre part, de ce qu’un local ne peut être qualifié d’impropre à l’habitation au seul motif d’un éclairement naturel insuffisant, sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la disposition contestée de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, Mme B est fondée à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté préfectoral n°2025-10 en date du 18 mars 2025 de « traitement de l’insalubrité du logement situé au 1er étage de l’immeuble sis 9 Rue Emile Combes 83340 LE LUC, références cadastrales section OC n°314. », est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d’Azur.
Fait à Toulon, le 28 mai 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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