Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2407239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder le regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet est entachée d’une incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.434-7 et R.434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Un mémoire du requérant, enregistré le 29 décembre 2024, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Un mémoire en défense pour le préfet du Val-d’Oise enregistré le 20 janvier 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 1er août 1989, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2027, a sollicité, par une demande enregistrée le 26 septembre 2022, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par une décision du 25 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet du Val-d’Oise, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial de M. A au motif que ses ressources sur les douze mois précédant le dépôt de sa demande étaient de 1 609,71 euros bruts mensuels pour trois personnes, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance brut pour cette période, qui est de 1 678 euros. Le requérant ne conteste pas sérieusement ces chiffres, mais fait valoir que, postérieurement au dépôt de sa demande, ses revenus ont évolué de manière favorable. Il ressort en effet des bulletins de paie produits que, notamment sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée, soit de mars 2023 à février 2024, son salaire mensuel moyen était de 2 211 euros nets, soit un salaire supérieur à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance net pour cette période. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir, eu égard au niveau et à la stabilité de ces revenus dont il n’est pas allégué qu’ils ne présenteraient pas un caractère stable, que le préfet du Val-d’Oise a inexactement apprécié ses ressources en lui refusant le bénéfice du regroupement familial en application des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il avait présentée en faveur de son épouse et de son enfant.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En l’espèce, eu égard aux motifs mentionnés au point 4 du présent jugement, et alors qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que les conditions de logement sont remplies, l’annulation de la décision de refus de regroupement familial du 25 mars 2024 implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée. Par suite, il y a lieu d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 mars 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse et de son enfant, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’admettre l’épouse et l’enfant de M. A au bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2407239
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