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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 févr. 2026, n° 2600400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Sall, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui fixer un rendez-vous de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 10 jours à partir de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de possibilité de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que de l’approche de la fin de validité du duplicata qui lui a été délivré par l’administration, qui ont une conséquence sur sa situation professionnelle et personnelle dès lors qu’il sera bientôt privé de la possibilité de continuer à travailler, de percevoir des prestations sociales, de voyager ou de justifier de la régularité en cas de contrôle par la police ;
— la mesure sollicitée est utile, puisque la mesure lui permettrait d’effectuer sa demande de renouvellement du titre de séjour avant qu’il ne se retrouve en situation irrégulière, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes d’une part de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
Aux termes d’autre part de l’article R. 431-15-1 du même code, applicable lorsque la demande a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir soit un récépissé de sa demande soit une attestation de prolongation de l’instruction, qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé ou de l’autorisation de prolongation de l’instruction qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de fixer un rendez-vous destiné à permettre le dépôt d’une demande de titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
M. B…, ressortissant marocain bénéficiaire d’une carte de résident de dix valable du 31 mars 2016 au 30 mars 2026, soutient sans être contredit avoir tenté de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour mais avoir été empêché de mener à son terme cette demande du fait d’un blocage sur le site de l’ANEF, qui lui précise qu’il doit justifier de la date de remise de son dernier titre de séjour. Saisis par l’intéressé, par un courriel du 20 novembre 2025 les services du préfet du Var l’ont informé avoir pris en considération sa difficulté rencontrée sur la plateforme et qu’il serait avisé de la décision prise à son encontre par voie postale. La demande de M. B… a été réitérée auprès des services de l’Etat par courriers des 15 décembre 2025 et 26 décembre 2025, notamment en précisant son impossibilité d’enregistrer sa demande de renouvellement, en vain.
La requête en référé de M. B… ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette requête revêt un caractère utile dès lors que M. B… ne va plus pouvoir justifier de la régularité de son séjour car sa carte de résident prend fin le 30 mars 2026. Elle revêt, en outre, un caractère urgent eu égard à la circonstance que M. B… est privé de son droit à demander le renouvellement, ce qui le place dans une situation délicate tant personnellement que professionnellement.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par le requérant ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de fixer à M. B…, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de fixer une date de rendez-vous à M. A… B… pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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