Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 mai 2025, n° 2501690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par
Me Duforestel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025, par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Oise a prononcé la suspension de son agrément d’assistante maternelle pour une durée maximale de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Oise de procéder au rétablissement de cet agrément dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Oise une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée crée une situation d’urgence, dès lors que, d’une part, cette décision l’empêche d’exercer son activité professionnelle, caractérisant un trouble dans ses conditions d’existence eu égard notamment aux conséquences sur son état psychologique et à l’atteinte portée à sa réputation professionnelle en méconnaissance de la présomption d’innocence, et d’autre part, elle a pour effet de la placer dans une situation de précarité financière en la privant de toute ressource ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est signée par une autorité incompétente qui ne justifie pas d’une délégation de signature ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier la suspension de son agrément et qu’elle exerce ses fonctions avec sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le département de l’Oise, représenté par Me Comte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501692 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
— les observations de Me Duforestel, assistant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Groetzinger, assistant M. C, chef du service contentieux du département de l’Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. La décision contestée a pour effet de priver Mme A de la totalité de sa rémunération pour une durée de quatre mois, tandis que le département de l’Oise ne justifie pas de circonstances particulières de nature à écarter la présomption d’urgence applicable en principe lorsqu’une mesure telle que celle prononcée prive le requérant de la totalité de sa rémunération pour une durée supérieure à un mois. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation.
4. En second lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la santé, la sécurité et l’épanouissement des mineurs () accueillis () ». Aux termes de son article L. 421-6 : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-8 du même code : "
5. Il résulte des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles que la mesure de suspension de l’agrément d’un assistant maternel, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d’une mesure de retrait ou de modification du contenu de l’agrément. Le président du conseil départemental peut ainsi procéder à la suspension de l’agrément lorsque les éléments qui ont été portés à sa connaissance revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de suspension d’agrément contestée, essentiellement fondée sur un signalement effectué le 20 mars 2025 par les parents d’un enfant placé sous la garde de Mme A dénonçant la mauvaise prise en charge de celui-ci suite à la découverte d’un hématome sur son visage trente minutes après son départ du domicile de Mme A, est intervenue dès le lendemain de ce signalement en l’absence de toute mesure d’instruction permettant de rechercher le caractère vraisemblable de ces faits. Compte tenu, des seules pièces dont disposait l’administration à la date de la décision attaquée, et alors que deux attestations d’autres parents contredisent les faits sur lesquels cette dernière se fonde, le moyen tiré de ce que la présidente du conseil départemental de l’Oise ne pouvait légalement se fonder sur ces faits est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il s’ensuit que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 21 mars 2025. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’enjoindre à la présidente du conseil département de l’Oise de procéder au rétablissement de l’agrément de l’intéressée, dès lors que l’exécution de la présente implique nécessairement et par elle-même le rétablissement de cet agrément.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme que le département de l’Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la présidente du conseil départemental de l’Oise du 21 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l’Oise.
Fait à Amiens, le 22 mai 2025
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés,
Signé
S. Thérain
La greffière,
Signé
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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