Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2501145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen en se fondant sur l’échec des démarches de demande de protection internationale de Mme A;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale dès lors que le préfet des Côtes-d’Armor a méconnu l’étendue de sa compétence en retenant un délai de 30 jours sans examiner la possibilité de fixer un délai plus long ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— les risques qu’elle court dans son pays d’origine constituent une crainte fondée de traitements inhumains et dégradants contraires aux exigences des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales même si ceux-ci n’ont pas permis à Mme A d’obtenir une protection internationale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendis lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes
— et les observations de Me Dollé, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, née en février 1986, déclare être entrée en France le 21 décembre 2023, accompagnée d’un enfant mineur, munie d’un passeport congolais, revêtu d’un visa court séjour valable du 18 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire après l’expiration de celui-ci. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 26 décembre 2024 rendue par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, en raison de l’urgence, d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il résulte de l’arrêté attaqué que le préfet, après avoir visé les textes applicables, a pris en considération le parcours de demandeur d’asile de Mme A, et a examiné sa situation privée et familiale, en l’espèce qu’elle est mariée avec un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’elle a un enfant mineur dont le statut de réfugié a également été refusé par une décision de l’OFPRA puis de la CNDA les 21 août 2024 et 26 décembre 2024, et qu’elle n’établit pas avoir des liens familiaux en France anciens, intenses et stables, ni être dépourvue de tous liens familiaux dans son pays d’origine. Le préfet a également relevé que Mme A n’a pas sollicité de titre de séjour et a tiré les conséquences du refus définitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, en l’absence d’élément permettant d’établir la demande de réexamen auprès de l’OFPRA, à l’intéressée et qu’elle pouvait dès lors se voir obligée de quitter le territoire français sur la base des dispositions de l’article L. 611-1, alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d’Armor a suffisamment motivé sa décision.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. D’une part, Mme A soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, du fait de sa volonté d’intégration dans la société française et de ce qu’un de ses trois enfants vit en France, et y est scolarisé. Toutefois et en tout état de cause, la demande d’asile de son enfant mineur a été rejetée par la CNDA le 26 décembre 2024 et il n’est pas établi que son enfant ne pourrait pas grandir en RDC où vivent ses deux autres frères et sœurs. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est ni entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni ne méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet Mme A n’a pas pour objet de la séparer de son enfant qui a vocation à la suivre. Au surplus, cet arrêté permettrait de réunir l’enfant avec ses deux frères et sœurs actuellement sous la garde de leur grand-mère en RDC. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. () ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes de la décision attaquée que le préfet des Côtes-d’Armor se serait estimé lié, à tort, par le délai de départ volontaire de trente jours et, par suite, aurait commis une erreur de droit en assortissant l’obligation de quitter le territoire français de ce délai, qui constitue le délai de droit commun.
Su la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et elle répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement décidée à l’égard de la requérante, le préfet se serait, s’agissant de l’appréciation de la réalité des risques allégués par cette dernière, estimé lié par la décision de l’OFPRA et confirmé par la CNDA qui ont rejeté sa demande d’asile ou aurait insuffisamment apprécié sa situation personnelle au regard des dispositions et stipulations citées ci-dessus.
13. En l’espèce, Mme A allègue qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, celle-ci n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses propos, elle ne démontre pas la réalité des risques qu’elle soutient encourir et n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant la RDC comme pays de renvoi.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6
et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
16. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Pour interdire à Mme A de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Côtes d’Armor a retenu la faible durée de sa présence en France, et l’absence de tout lien personnel et familial établi sur le territoire national, et ce, malgré l’absence de trouble à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement. Une telle motivation est suffisante au regard des dispositions précitées. Par suite, la requéranet n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans d’une insuffisance de motivation, ni une erreur d’appréciation des conséquences de la mesure dans son principe et dans sa durée.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans doivent être rejetées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée, à titre provisoire, à Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien,
signésigné
G. DescombesP. Le Roux
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501145
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