Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 juil. 2025, n° 2508136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A C, épouse B, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expressément rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale »
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sous 72 heures une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d’un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à la décision au fond en application de l’article L 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie
— la décision a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
— à titre subsidiaire, à considérer que sa demande s’analyse en réalité en une demande de changement de statut, la décision méconnaît les dispositions des articles L423-23, L 435-1 et L 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— la requête n°2508135 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Diwo, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 21 juillet 2025 à 14 heures.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 tenue en présence de Mme Meziani, greffier d’audience, Mme Diwo a lu son rapport. Me Godel-Rouschmeyer, représentant Mme C, a été entendue en ses observations et a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité arménienne, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » le 13 septembre 2024. Dans le silence de l’administration, elle a formé un recours le 25 novembre 2024, distribué le 28 novembre suivant au préfet des Bouches-du-Rhône. En l’absence de réponse de l’administration, elle a reformulé sa demande en utilisant la plate-forme ANEF. Cette demande a été enregistrée le 13 avril 2025. Le 23 avril 2025, Mme C a reçu une notification de clôture de sa demande indiquant que celle-ci ne pouvait faire l’objet d’une instruction dès lors qu’elle s’analysait en une demande de changement de statut, la notification l’invitant à transmettre son dossier par voie postale. Mme C doit être regardée comme demandant la suspension de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C, après avoir bénéficié de plusieurs titres de séjour temporaires sur le fondement de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a formé une demande de changement de statut par une requête du 5 janvier 2022 par laquelle elle a sollicité l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a, suite à cette requête, bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont elle a demandé le renouvellement par courrier dont la préfecture des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 13 septembre 2024. Il n’est pas contesté que cette demande a été formée sur le seul fondement de la vie privée et familiale et que le dossier transmis à cet égard à la préfecture était complet. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle a sollicité, en l’absence de toute réponse de la part de l’administration, le renouvellement de son titre de séjour par le biais de son compte ANEF, et que la clôture de sa demande lui a été notifiée en l’invitant à former sa demande par courrier au motif qu’elle s’analysait en une demande de changement de statut, dès lors qu’elle avait récemment déclaré ne plus être étranger malade.
5. Il résulte de ce qui précède d’une part que c’est une demande de renouvellement de son titre de séjour que Mme C a formée par voie postale dans un premier temps, puis par la plate- forme ANEF dans un second temps. La condition d’urgence est ainsi constatée, alors que Mme C fait valoir par ailleurs qu’elle ne dispose plus d’aucune source de revenus, et ne perçoit plus l’AAH.
6. Il résulte d’autre part de ce qui précède que la clôture s’analyse en une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour portant mention « vie privée et familiale ».
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
8. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C doit être suspendue.
10. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour valable six mois à Mme C l’autorisant à travailler, dans l’attente de la remise du titre de séjour ou du jugement au fond, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois à Mme C l’autorisant à travailler, dans l’attente de la remise du titre de séjour ou du jugement au fond, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
La juge des référés,
Signé
C. Diwo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2508136
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