Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2202692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 30 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chevet, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes à lui verser une indemnité, dont le chiffrage interviendra après production d’un devis, au titre des dépenses de santé qui n’ont pas été remboursées par les organismes sociaux, afférentes au traitement esthétique de la zone pigmentaire liée à la brûlure survenue à l’occasion de son hospitalisation dans cet établissement du 12 au 21 août 2021 ;
2°) de condamner le CHU de Rennes à lui verser le montant des frais de communication de son dossier, dont le montant sera précisé lorsqu’il sera connu, ainsi que les sommes de 1 500 euros en réparation de son préjudice esthétique et 1 000 euros en réparation des souffrances endurées ;
3°) de « dire » que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et capitalisation à chaque date anniversaire ;
4°) de « dire » le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine et à Harmonie Mutuelle ;
5°) de mettre à la charge du CHU de Rennes la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du CHU de Rennes est engagée sur le fondement du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique en raison de la pigmentation disgracieuse de sa pommette droite, résultant d’une oxygénothérapie ayant nécessité la pose d’un appareillage ayant créé un hématome et un état inflammatoire douloureux ainsi qu’une brûlure cutanée ;
- en raison de cette faute, elle a subi un préjudice esthétique temporaire ainsi que des douleurs dont elle est fondée à demander réparation, elle a également dû supporter des frais de communication de son dossier médical et elle devra supporter des frais de traitement de la pigmentation qui, relevant de la chirurgie esthétique, ne seront pas pris en charge par le régime obligatoire d’assurance sociale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 mars 2023 et 11 septembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Rennes, représenté par la SELARL Efficia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en l’absence de démonstration de l’existence d’un lien direct et certain entre la brûlure sous l’œil droit de la requérante et l’intervention chirurgicale avec oxygénothérapie par voie nasale, la requérante n’est pas fondée à rechercher l’engagement de la responsabilité de l’établissement.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Chevet, représentant Mme A…, et de Me Bois, de la SELARL Efficia, représentant le CHU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes du 12 au 21 août 2021. A l’issue d’une intervention chirurgicale réalisée le 13 août 2021, elle a été placée sous oxygénothérapie, laquelle a induit la pose d’une tubulure nasale. Elle a constaté ultérieurement une pigmentation au niveau de sa pommette droite, qu’elle impute à cette tubulure. Elle demande la condamnation du CHU de Rennes à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des dommages résultant de la pose de cette même tubulure.
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention chirurgicale d’arthrodèse des vertèbres L5-S1 qui s’est déroulée le 13 août 2021, Mme A… s’est vu poser à quatre reprises des lunettes respiratoires dans le cadre de soins et d’un suivi respiratoire, soit le 13 août 2021 à 19 h 22 et à 22 h 56, puis le 14 août 2021 à 1 h 07 et 1 h 10. Mme A… soutient qu’un hématome est apparu et qu’elle a ressenti une sensation de brûlure dont elle a informé le personnel soignant qui lui aurait alors conseillé d’appliquer sa crème de visage personnelle en couche épaisse. Cependant, le compte-rendu infirmier des soins et des actes dont Mme A… a fait l’objet entre le 12 août et le 21 août 2021 ne comporte aucune mention du constat d’un hématome et de douleurs autres qu’au niveau du dos. La requérante n’apporte aucun élément de nature à conforter son affirmation selon laquelle « le personnel n’étant pas à l’aise avec l’hématome et l’état inflammatoire consécutif, il ne l’a pas consigné dans le cahier infirmier, ce qui constitue un manquement manifeste ». Il n’en est pas davantage fait mention dans les autres pièces de son dossier médical, notamment celles établies par l’interne en chirurgie ayant assisté à son opération en qualité d’aide au chirurgien opérateur, qu’elle a rencontré, comme cela ressort des mentions du dossier clinique, le 14 août 2021 à 10 h 09, puis le 17 et le 18 août 2021. Si Mme A… se prévaut de ce qu’un chirurgien esthétique a constaté l’existence de cette zone pigmentaire dans la région zygomatique et palpébrale inférieure droite et précisé que cette même zone n’existait pas avant l’intervention du 13 août 2021, en se référant à des photographies prises à son cabinet le 25 novembre 2020, cette seule attestation, aux termes de laquelle la requérante « aurait présenté une brûlure cutanée superficielle de la région zygomatique et palpébrale inférieure droit peut-être due au frottement de la tubulure… ? », n’est pas, compte tenu de ses termes, de nature à établir que la pigmentation en cause aurait pour origine la pose de lunettes respiratoires. Par ailleurs, il ressort des mentions du dossier médical de la requérante qu’elle a indiqué le 12 août 2021 avoir chuté quatre jours auparavant, en dévalant quatre marches d’escalier. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la pigmentation de la pommette droite de la requérante résulterait d’une pose inadaptée ou insuffisamment surveillée des lunettes respiratoires le jour et le lendemain de l’intervention qu’elle a subie. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le CHU de Rennes aurait commis, dans sa prise en charge, une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande le CHU de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Rennes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Harmonie mutuelle Indre-et-Loire, à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Immigration ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Substitution ·
- Pays tiers ·
- Maroc ·
- Frontière ·
- Ressortissant ·
- Annulation
- Finances publiques ·
- Réclamation ·
- Administration ·
- Recouvrement ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Service ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Caravane ·
- Salubrité ·
- Droit d'usage ·
- Terme ·
- Recours ·
- Stade
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Demande ·
- Examen ·
- Échec ·
- Annulation
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit civil
- Militaire ·
- Aéronautique ·
- Prévoyance ·
- Etablissement public ·
- Service ·
- Décès ·
- Guerre ·
- Allocation ·
- Fond ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Professeur ·
- École ·
- Instituteur ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Discrimination ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Cada ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Bien meuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.