Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2418121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée sans procéder à un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1987, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable en dernier lieu jusqu’au 27 décembre 2023. Le 16 décembre 2023, il a sollicité un changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du 29 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a octroyé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle pour la présente instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…). ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser à M. B… la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commis sur sa conjointe et en présence d’un mineur le 18 août 2022. Toutefois, le préfet n’établit pas la matérialité de ces faits, qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales et sont contestés par l’intéressé. La seule circonstance qu’ils soient inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne saurait suffire à les établir. Par suite, les éléments retenus par le préfet ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public, et l’erreur d’appréciation ainsi alléguée doit être accueillie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » . Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père de deux filles françaises, nées en 2019 et 2021 d’une union avec son épouse, de nationalité française, avec laquelle il vivait jusqu’à leur séparation en mai 2023. Sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants est donc présumée avant cette date. A compter de cette date et jusqu’à la date de l’arrêté, il justifie avoir réglé des frais hospitaliers, de cantine, d’activités périscolaires de loisirs pour ses filles et avoir versé à leur mère, entre décembre 2023 et décembre 2024, des virements mensuels de 50 euros. Enfin, il soutient sans être contredit qu’il a maintenu des relations avec ses filles depuis leur séparation. Dans ces conditions, M. B… établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants françaises depuis plus de deux ans. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
D’une part, le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement mais nécessairement que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures pour y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 29 septembre 2025. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. D’autre part, l’avocat de M. B… n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le remboursement à M. B… de la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle, dans la limite de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : L’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures propres à permettre l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… la part des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 3 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle, dans la limite de 1 000 euros.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bremaud et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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