Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2509951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 23 octobre 2025, Mme C… E…, représentée par Me Edison Ndayisaba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît par ricochet les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ndayisaba, représentant Mme E…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, qu’il développe ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui, à titre principal, soulève l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Lille dès lors que la requérante réside à Amiens, et, à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- et les observations de Mme E…, assistée de Mme A…, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné, et précise qu’elle voit régulièrement ses cousins qui résident à Abbeville.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante rwandaise née le 11 juin 1992, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 5 septembre 2025 auprès de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord, constatant, après consultation du fichier Visabio, que l’intéressée était entrée en France munie d’un passeport revêtu d’un visa en cours de validité délivré par les autorités belges en représentation des autorités allemandes, a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge sur le fondement de l’article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, lesquelles ont donné leur accord le 23 septembre 2025 sur le même fondement. Par un arrêté du 3 octobre 2025, le préfet du Nord a décidé de transférer l’intéressée aux autorités de ce pays. Par sa requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la compétence du tribunal :
Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Lille : Nord (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris par le préfet du Nord. En application des dispositions citées au point 2, et dès lors que la requérante ne relève d’aucune des exceptions prévues aux articles R. 922-3 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel a son siège le préfet du Nord, est compétent pour connaître de la présente requête. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur à l’audience doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté règlementaire du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2025-279 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. B… D…, chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ».
D’une part, l’obligation de motivation de la décision de transfert en litige résulte des dispositions législatives spéciales citées au point précédent. Par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, lesquelles ont en tout état de cause été abrogées au 1er janvier 2016. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, mentionne que Mme E… est entrée régulièrement en France sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités allemandes, que ces dernières, responsables de sa demande d’asile, ont été saisies le 9 septembre 2025 d’une demande prise en charge et qu’elles ont exprimé leur accord le 23 septembre suivant sur le fondement de l’article 12.2 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ». Aux termes de l’article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : « 1. Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… déclare être entrée sur le territoire français le 2 septembre 2025, accompagnée de ses deux filles mineures de huit et cinq ans. Si elle soutient avoir de la famille à Abbeville, en la personne d’une cousine, de l’époux de cette dernière et des quatre enfants du couple, également de nationalité rwandaise et demandeurs d’asile, elle n’apporte aucune pièce de nature à attester du lien de parenté allégué avec elle, ni de l’ancienneté et de l’intensité de leur relation. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune attache particulière en France, ni d’aucune intégration. En outre, elle n’apporte aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations à l’audience, selon lesquelles ses filles ont été scolarisées dans une école francophone au Rwanda, alors, en tout état de cause, que leur transfert en Allemagne ne fait pas obstacle à la poursuite de leur scolarité. Enfin, si la requérante soutient suivre un traitement psychologique depuis son entrée sur le territoire français, elle se borne à produire un courrier de demande d’évaluation psychiatrique rédigé par un psychologue psychothérapeute. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier en Allemagne d’une telle évaluation et d’un suivi médical adapté à son état de santé, ni qu’il existerait un risque réel d’aggravation significative et irrémédiable de son état de santé du seul transfert dans ce pays. Il n’en ressort pas davantage qu’elle serait dans un état de vulnérabilité exceptionnelle justifiant de déroger à la compétence des autorités allemandes pour instruire sa demande d’asile. Dans ces conditions, eu égard au caractère très récent de la présence de Mme E… sur le territoire français et à l’absence d’attaches d’une intensité particulière en France, le préfet du Nord n’a, en ordonnant son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et n’a donc pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour les mêmes motifs, il n’a, en refusant de faire usage de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, pas méconnu lesdites dispositions. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent donc être écartés.
En dernier lieu, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner Mme E… vers le Rwanda. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités allemandes auraient pris une décision de renvoi de l’intéressée dans son pays d’origine. Par ailleurs, la seule séparation de la requérante d’avec sa famille alléguée présente en France ne saurait caractériser un traitement inhumain et dégradant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par ricochet, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 3 octobre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Frindel
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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