Désistement 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 oct. 2025, n° 2507353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, la société par actions simplifiée (SAS) GL SHOP, représentée par Me Poulet-Mercier-Labbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 de la maire d’Echirolles portant réglementation temporaire des horaires d’ouvertures de certains commerces du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Echirolles une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la commune d’Echirolles conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la SAS GL SHOP une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Selon l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n° 2507354 de la SAS GL SHOP tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 19 mars 2025 a été rejetée par ordonnance du 31 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la SAS GL SHOP a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, intervenue le 16 août 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS GL SHOP, qui n’a pas davantage introduit de pourvoi en cassation, doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune d’Echirolles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS GL SHOP.
Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune d’Echirolles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS GL SHOP et à la commune d’Echirolles.
Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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