Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mai 2026, n° 2601982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2026, présentée pour Mme B… A… par Me Moumni, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et de l’ordonnance n° 2601298 rendue le 23 mars 2026 :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la rappeler à l’activité sur son emploi de chef de groupe de peloton motorisé au PMO Le Cannet des Maures et de la reclasser sur ce poste dans l’attente de la décision qui sera prise à l’issue du recours administratif préalable obligatoire formé le 26 février 2026 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (ministère de l’intérieur) la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
Sur l’élément nouveau :
- elle a pu obtenir l’agrément de sa demande à servir par dérogation aux normes médicales d’aptitude ;
- toutefois la décision de non-emploi qui lui a été notifiée le 23 janvier 2026 a été maintenue selon un mail du 9 avril 2026 ;
- en maintenant ce non-emploi le ministre de l’intérieur méconnaît l’autorité de la chose ordonnée par l’ordonnance n° 2601298.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance de référé-suspension n° 2601298 du 23 mars 2026 ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : “ Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ”.
2. Par l’ordonnance n° 2601298 du 23 mars 2026 a été suspendue l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur (général commandant la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur) a refusé de donner son agrément à la demande de dérogation à la norme d’aptitude médicale à servir de Mme A… adjudante de gendarmerie. Toutefois si le juge du référé suspension a pris en compte ce que le conseil de la requérante appelle une « lettre de non-emploi » c’est uniquement au stade de la caractérisation de l’urgence et non à celui du doute sérieux puisque cette décision de « non emploi » est juridiquement indépendante de la décision qui a fait l’objet de la suspension d’exécution.
3. En outre l’injonction ici demandée ne découle aucunement du dispositif de l’ordonnance n° 2601298 du 23 mars 2026.
4. Il résulte de ce qui précède que le maintien de cette décision de « non-emploi » ne constitue pas un élément nouveau et ne méconnaît pas l’autorité de la chose ordonnée par l’ordonnance n° 2601298. Par suite la requête doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon le 12 mai 2026.
Le juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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