Rejet 17 septembre 2025
Annulation 17 septembre 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2411160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 juillet, 9 octobre 2024 et 1er juillet 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 28 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation de regroupement familial ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 en réparation de son préjudice moral.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un courrier du 5 août 2024, M. B a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision indemnitaire préalable adressée à l’administration et a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 6 février 1991, est titulaire d’une carte de résident valable du 14 mars 2024 au 13 mars 2034. A la suite du dépôt de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 25 août 2021, l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a délivré, le 8 juillet 2022, une attestation de dépôt de sa demande, puis, le préfet du Val-d’Oise l’a, par une décision du 28 juillet 2024 dont il demande l’annulation, expressément rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. « . Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six ou plus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande d’enregistrement le 8 juillet 2022 était inférieure au salaire minimum de croissance (SMIC) net pour deux personnes au cours de cette même période. Toutefois, ainsi que mentionné au point précédent, la date à prendre en compte pour apprécier le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est la date de dépôt de la demande de regroupement familial de M. B, soit le 25 août 2021, et non celle de son enregistrement par les services de l’OFII.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire versés à l’instance par M. B, pour la période de douze mois de septembre 2020 à août 2021, que la moyenne de ses revenus mensuels est inférieure à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette période. Par ailleurs, l’intéressé ne produit pas d’éléments postérieurs à la décision attaquée qui établiraient que ses ressources auraient évolué favorablement pour atteindre ce montant sur les douze mois précédant la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. B ne verse au dossier aucun élément permettant d’apprécier l’intensité et l’ancienneté de sa relation avec son épouse. Dans ces circonstances, le refus de regroupement familial n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. /Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. ».
10. En l’espèce, M. B n’établit pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 5 août 2024, avoir adressé à l’administration une demande indemnitaire préalable à ses conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions indemnitaires formées par le requérant, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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