Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 24 oct. 2025, n° 2504483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’à défaut de fournir un justificatif de séjour régulier dans les plus brefs délais, son employeur suspendra son contrat de et il sera privé de ressources dans quelques semaines ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A…, ressortissant marocain, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – chercheur » venue à expiration le 14 novembre 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du l’Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet de l’Oise de lui fixer un rendez-vous, M. A… soutient que son titre de séjour a expiré le 14 novembre 2024 et qu’il est dans l’impossibilité de faire enregistrer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, dès lors que sa première demande a été injustement clôturée. Il ajoute que son attestation de prolongation d’instruction arrivera à échéance le 6 décembre 2025 et qu’au-delà de cette date, son employeur suspendra son contrat de travail et il se trouvera ainsi dépourvu de tout revenu. Toutefois, le requérant étant muni d’une attestation de prolongation d’instruction en cours de validité à la date de la présente ordonnance, les risques allégués pour son emploi ont un caractère seulement éventuel. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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