Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 5 février 2026, n° 2527687
TA Paris
Rejet 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a constaté que le préfet de police avait donné délégation à la signataire de l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation du demandeur avant de prendre sa décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la situation du demandeur ne caractérisait pas un motif exceptionnel ou humanitaire, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis par le demandeur ne justifiaient pas une admission au séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire était fondée sur une décision légale, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2527687
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2527687
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 5 février 2026, n° 2527687