Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2527687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 septembre 2025 et 21 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Sanogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- et les observations de Me Sanogo représentant M. D… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant malien né le 2 octobre 1999 à Kalinioro (Mali), entré en France le 4 octobre 2018 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de M. D… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à ses liens privés et familiaux. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation de M. D… de façon approfondie avant de prendre la décision attaquée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée dans le cadre de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. D… se prévaut d’un emploi en tant que demi-chef de partie dans un restaurant, pour lequel il produit son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2021, un avenant du 1er novembre 2022 qui fait passer ce contrat de travail à temps plein, l’ensemble de ses bulletins de salaires de janvier 2022 à septembre 2025 et un Cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de cuisinier dans ce même restaurant du 23 septembre 2025, postérieur à la décision attaquée. Toutefois, l’activité professionnelle du requérant, qui ne fait état d’aucune expérience ni d’aucune qualification professionnelle particulière, ne saurait constituer, eu égard à sa durée limitée et à supposer même que le métier de demi-chef de partie puisse être assimilé au métier de cuisinier en tension au sens de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. D… se prévaut de ce qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français où il réside depuis 2018. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision, ni aucun élément à l’appui de sa requête, permettant d’étayer ses déclarations. En outre, M. D…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali, où résident ses parents. Sa situation ne caractérise donc ni un motif exceptionnel ni une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les raisons exposées aux points 8 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire :
Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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