Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 sept. 2025, n° 2505849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 du recteur de l’académie de Toulouse prolongeant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 2 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à sa réintégration, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée dès lors qu’il se trouve évincer de ses fonctions d’enseignant, et ainsi privé de son activité professionnelle, depuis plus de quatre mois, qu’il n’a plus de contact avec ses collègues, que la rentrée scolaire approche et que cette décision a des conséquences sur sa vie privée et familiale en ce que notamment, du fait du retentissement psychologique de cette mesure, son état de santé psychologique s’est fortement dégradé et a conduit à justifier l’augmentation des anxiolytiques et antidépresseurs qui lui sont prescrits ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’est pas établi que l’autorité disciplinaire aurait saisi le conseil de discipline et qu’il ne fait l’objet d’aucune poursuite pénale ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément ne permet de présumer qu’il a commis une faute grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne caractérise la situation de M. C :
* la décision attaquée constitue simplement une mesure conservatoire visant uniquement à l’écarter du service en attendant qu’il soit statué sur sa situation ; elle n’emporte aucune conséquence sur sa situation financière, l’agent restant en position d’activité et conservant l’intégralité de son traitement ; elle ne l’empêche pas de garder le contact avec ses collègues ; l’imminence de la rentrée scolaire n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence ; elle n’empote aucune conséquences sur sa situation personnelle ; la dégradation de l’état de santé de l’agent n’est pas établie ;
* eu égard aux agissements de l’agent révélés par l’une de ses anciennes élèves, révélant l’existence d’une relation d’emprise sur une élève et l’instauration avec celle-ci d’une relation intime à caractère sexuel, présentant un caractère vraisemblable et une gravité certaine, un intérêt public s’attache à ce que l’urgence soit écartée : sa réintégration sur ses fonctions d’enseignant au contact des élèves porterait une atteinte grave au bon fonctionnement du service et au déroulé de la procédure disciplinaire ; celle-ci est inenvisageable ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505756 enregistrée le 7 août 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Luc, juge des référés,
— les observations de Me Costes, substituant Me Dalloz, représentant M. C, absent à l’audience, qui a repris les moyens développés dans ses écritures ;
— et les observations de M. A, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui a repris les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 heures 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur agrégé d’histoire-géographie exerçant au lycée Pierre de Fermat à Toulouse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 du recteur de l’académie de Toulouse prolongeant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 2 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. C, qui conserve d’ailleurs l’intégralité de son traitement et, le cas échéant, du supplément familial pendant la période de prolongation de sa suspension de fonctions, fait valoir qu’il se trouve évincer de ses fonctions d’enseignant, et ainsi privé de son activité professionnelle, depuis plus de quatre mois, qu’il n’a plus de contact avec ses collègues, que la rentrée scolaire est imminente et que cette décision a des conséquences sur sa vie privée et familiale en ce que notamment, du fait du retentissement psychologique de cette mesure, son état de santé psychologique s’est fortement dégradé et a conduit à justifier l’augmentation des anxiolytiques et antidépresseurs qui lui sont prescrits. Toutefois, alors notamment qu’il ne justifie pas de la dégradation de son état de santé mentale à raison de la décision attaquée par les seules pièces qu’il produit, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses conditions d’existence pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la condition d’urgence posée par ces dispositions ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que M. C n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 du recteur de l’académie de Toulouse prolongeant sa suspension de fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 2 septembre 2025. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. LUC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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