Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2501971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A B, représenté par Me Blanc, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1 991.
M. B soutient que la décision attaquée :
— n’est pas motivée, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— méconnaît les articles L. 551-5 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation de vulnérabilité au sens de l’article 21 de la directive 2013/33, tenant à sa pathologie et à la présence à ses côtés de deux enfants mineurs, n’ayant pas été prise en compte.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 6 mars 2025, présenté son rapport, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 14 octobre 1975, a demandé l’asile le 17 février 2025. Dans la présente instance, il demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l’OFII rendue le jour même portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. La décision attaquée mentionne les éléments de fait et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants :/ () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée./ Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
5. La décision attaquée indique que sans motif légitime, M. B a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France de sorte que conformément aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que lors de son entretien de vulnérabilité le 17 février 2025, M. B a déclaré souffrir de problèmes au cœur, et qu’il lui a été en conséquence remis un certificat vierge pour avis du médecin de zone de l’OFII (MEDZO). Toutefois, et en l’absence de toute autre précision, l’OFII n’était pas tenu d’attendre cet avis pour statuer sur la demande en litige, la survenance de circonstances nouvelles de fait ou de droit pouvant au demeurant toujours fonder le réexamen de la situation de l’intéressé. Ensuite, le requérant n’explicite pas en quoi la présence à ses côtés de ses jeunes enfants de 10 et 11 ans accroîtrait sa vulnérabilité, alors qu’il est hébergé par un tiers dans des conditions stables. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la vulnérabilité de M. B au regard des dispositions citées au point 4 doit être écarté.
7. M. B ne faisant état d’aucun motif légitime de nature à avoir fait obstacle au décompte du délai de 90 jours qui lui a été opposé, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-5 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les conclusions étant dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, elles ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’OFII et à Me Blanc.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
La greffière,
C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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