Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2301939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 19 octobre 2023 et 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Jouan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder, sans délai, à l’effacement de son inscription au sein du système d’information Schengen ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jouan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 novembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant haïtien né le 4 juin 1984, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père de trois enfants français nés les 12 juillet 2007, 18 décembre 2008 et 6 avril 2020, de deux compagnes différentes, il n’établit par aucune pièce au dossier contribuer à leur entretien et à leur éducation, ni résider avec eux à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait méconnu les dispositions précitées en prenant l’arrêté en litige.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… exerçait une activité professionnelle. En outre, il ne justifie pas de l’identité de la mère de ses deux premiers enfants de nationalité française. S’il justifie de l’identité de la mère de son troisième enfant, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Guyane n’aurait pas pris la même décision en se fondant sur ses autres motifs. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2015, il ne démontre pas sa présence continue sur le territoire depuis lors. Il ne démontre pas non plus résider avec ses trois enfants français, ni la réalité et la stabilité des liens entretenus avec ces derniers et la mère de son troisième enfant. En outre, tel qu’il le soutient, il n’exerçait plus d’activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, la circonstance que sa mère et sa grand-mère, à supposer le lien de filiation établi, soient décédées en Guyane, n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Au soutien de son argumentation selon laquelle l’arrêté l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… se prévaut de la situation sécuritaire en Haïti, sans apporter d’élément probant au soutien de ses allégations. Il évoque, également, ne plus y avoir d’attaches depuis 20 ans. Toutefois, il n’établit pas être personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux, à la date de l’arrêté en litige, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2023 ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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