Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 11 mars 2026, n° 2503931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lechevallier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lechevallier, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
-
la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 6, 8, 12 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3, 6, 8, 9, et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 6 août 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er mars 2019. Le 24 avril 2024, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6-2, 6-5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 avril 2025, dont il sollicite l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) /5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…).». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… soutient qu’il entretient une vie commune avec une ressortissante française depuis le 1er décembre 2021 avec laquelle il déclare être marié depuis le 4 novembre 2022. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de sa communauté de vie, ni même du mariage avec sa compagne. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 1er mars 2019. Par ailleurs, il n’est pas établi que M. A… serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans, et où résident ses parents, ses trois frères et sa sœur. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 2) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. (…) / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; /c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ».
En l’espèce, M. A… ne fournit aucun élément démontrant l’exercice d’une activité professionnelle lui permettant de se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif au regroupement familial. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…). »
Le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées, qui ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale. En tout état de cause, M. A… n’apporte au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne jouit des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses ou ses origines. ».
En l’espèce, le requérant fait valoir, d’une part, que les ressortissants algériens sont moins bien traités que les ressortissants d’autres États relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, que les algériens époux d’un ressortissant français sont moins bien traités que ceux mariés à un ressortissant de l’Union européenne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l’argumentation du requérant que les différences de traitement invoquées, résultant de l’application de l’accord franco-algérien et de la transposition du droit de l’Union européenne, ne poursuivraient pas un but légitime et qu’il n’y aurait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. ».
La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de M. A…, déjà célébré selon ses dires, et ne prive pas les époux de la possibilité de mener une vie commune. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant fait valoir que le préfet peut faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier sa situation personnelle. Au regard des éléments exposés au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes de l’article 10 de la même convention : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
/ L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une mesure d’éloignement dès lors que cette décision n’implique pas par elle-même le retour dans le pays d’origine dans lequel il allègue craindre une atteinte à ses droits fondamentaux.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 15 avril 2025, pris à l’encontre de M. A…, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le président rapporteur,
T. Gros
L’assesseure la plus ancienne,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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