Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2307287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. C A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée malgré sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 14 août 1993, déclare être entré en France le 17 novembre 2017. Le 14 septembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. /
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. En l’espèce, M. A B a saisi le préfet de la Isère par un courrier du 8 septembre 2023 d’une demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet, restée sans réponse à l’issue du délai d’un mois prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui devait être motivée en application de l’article L. 211-2 du même code, est fondé.
4. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A B est fondé à soutenir que le refus opposé doit être annulé.
5. Le motif d’annulation retenu implique seulement que la préfète de l’Isère réexamine la demande de M. A B. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande du requérant par une décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur la demande de M. A B par une décision explicite dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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