Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 7 oct. 2025, n° 2405501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
- le logement qu’elle occupe avec ses quatre enfants est de taille insuffisante ;
- elle a adressé à la commission de médiation les justificatifs qui lui avaient été demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitat ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- l’arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, comme juge statuant seule en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Par une lettre du 3 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 que le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction assortie, le cas échéant d’une astreinte en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un recours amiable enregistré le 25 juin 2024, Mme A… C… a demandé à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de reconnaître sa demande de logement locatif social comme étant prioritaire et urgente, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission a rejeté sa demande par une décision du 2 juillet 2024. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ».
Aux termes de l’article R. 441-15 du même code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande./ (…) ».
D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : « (…)/ II. – Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction./ (…) / B. Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) / (…) / a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; (…)/ III. – Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander/ Un document attestant de la situation indiquée :/ (…)/ -locataire : bail et quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués ;/ (…) ».
En vertu des dispositions visées aux points 2 et 3 du présent jugement, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la commission a accusé réception du recours amiable de Mme C… le 25 juin 2024. L’accusé de réception informait l’intéressée de ce que sans réponse de la commission de médiation à la date du 25 septembre 2024, et sous réserve de la complétude du dossier, sa demande devrait être considérée comme rejetée. L’accusé de réception comportait également une demande expresse de pièces complémentaires, à transmettre au 15 juillet 2024, en particulier, « une copie recto-verso de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2023 sur 2022 d’un des enfants de la requérante, né en 2024 et ayant la qualité de majeur, l’attestation de demande de logement social dès son renouvellement, l’attestation de la CAF de mai 2024, une copie du bail complet ainsi que la dernière quittance de loyer, un justificatif de la surface habitable établi par un métreur, si celle-ci n’apparait pas sur le bail ».
Il ressort des pièces du dossier qu’alors même qu’elle a laissé à la requérante un délai courant jusqu’au 15 juillet 2024 pour produire les pièces manquantes pour l’instruction de son dossier, comme indiqué au point précédent, la commission de médiation a statué sur son recours par une décision du 2 juillet 2024, soit avant l’expiration du délai imparti à l’intéressée pour régulariser sa demande. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la décision de la commission de médiation du 2 juillet 2024 est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes du 2 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Eu égard au motif d’annulation de la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juillet 2024 de la commission de médiation des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de Mme C… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet des Alpes-Maritimes et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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