Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 déc. 2025, n° 2505010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C… A… et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Côtes-d’Armor a refusé d’affecter leur fils mineur, B… A…, au lycée Fulgence Bienvenue de Loudéac, au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025 et non communiqué, la rectrice de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 14 août 2025, le tribunal a invité M. et Mme A… en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d’un mois et les a informés qu’à défaut ils seraient réputés s’en être désistés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance (…) : / 1 donner acte des désistements ; (…). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du 14 août 2025, M. et Mme A… ont été invités, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête dans un délai d’un mois et, informés de ce qu’à défaut de réception de confirmation dans le délai imparti, ils seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, ils sont réputés avoir reçu notification de ce document à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 14 août 2025, de cette demande dans l’application informatique Télérecours. Toutefois, M. et Mme A… n’ont, ni dans le délai d’un mois précité, ni d’ailleurs après l’expiration de celui-ci, produit de mémoire ou courrier confirmant le maintien de leur requête. Ils sont ainsi, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux M. C… A…, à Mme A… et au rectorat de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 9 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. Vennéguès
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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