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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 10 déc. 2024, n° 24/05630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 10 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 24/05630 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGWO
N° MINUTE : 24/00140
AFFAIRE
[G], [E], [A] [F], [J] [D] épouse [F] Profession : Gestionnaire de mobilité RH
C/
DEMANDEURS
Monsieur [G], [E], [A] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Océane CHEHEB-VASSOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R140
Madame [J] [D] épouse [F] Profession : Gestionnaire de mobilité RH
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-christine GIALLOMBARDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P365
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier lors du prononçé
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la requête conjointe du 14 mai 2024,
VU l’acte sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 14 mai 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [G] [E] [A] [F]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] (91)
et de Madame [J] [B] [I] [D]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8] (92)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 9] (91),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [J] [D] à conserver l’usage du nom de son mari,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 3 juillet 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, des époux, du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’accord des parties sur l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que seront partagés par moitié entre les parents les frais de scolarité liés à leurs études ou formation professionnelle, les frais de santé non remboursés ainsi que les éventuels frais d’hébergement, jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour eux de justifier de la poursuite de leurs études et de justifier de recherches sérieuses d’emploi une fois leurs études terminées,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 10 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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