Annulation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 10 janv. 2024, n° 2005224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2005224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 11 août 2022, sous le numéro 2005224, M. A B et Mme C B, représentés par Me Pi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2020 par laquelle la maire de Falicon a mis à leur charge une somme de 28 610 euros hors taxe, correspondant à des travaux de purge de blocs instables et de confortement par filet, exécutés sur leur propriété en raison de menaces d’éboulements de blocs rocheux ;
2°) d’ordonner à la maire de Falicon de leur rembourser la somme de 28 610 euros, mise à leur charge par la commune, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Falicon une somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’incompétence de son auteur et a été prise en violation des articles L. 562-1 et L. 562-5 du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle méconnait leur qualité de propriétaire ;
— elle méconnait l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnait le principe d’égalité devant les charges publiques ;
— elle doit être annulée en raison de l’illégalité de l’arrêté du 6 décembre 2019 du maire de Falicon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Falicon, représentée par Me Orengo, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B lui versent solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 16 janvier 2020, contesté par les requérants, est une simple mesure d’information ne faisant pas grief et qui ne peut être qualifié d’acte exécutoire ;
— les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 août 2022 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 11 août 2022, sous le numéro 2005226, M et Mme B, représentés par Me Pi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Falicon a mis à leur charge le remboursement d’une somme de 28 610 euros hors taxe, correspondant aux travaux exécutés en urgence par la commune sur leur propriété, et a autorisé la maire de Falicon à émettre à leur encontre un titre exécutoire ;
2°) d’ordonner à la maire de Falicon de leur rembourser la somme de 28 610 euros, mise à leur charge par la commune, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Falicon une somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération contestée entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en violation du principe du contradictoire et est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Falicon conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B lui versent solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, car tardive.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 août 2022 à 12 heures.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2020 et 11 août 2022, sous le numéro 2005227, M et Mme B, représentés par Me Pi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération du 3 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Falicon leur a demandé le remboursement de la somme de 28 610 euros hors taxe correspondant au montant des travaux exécutés en urgence par la commune sur leur propriété, et a autorisé la maire de Falicon à émettre à leur encontre un titre exécutoire ;
2°) d’ordonner à la maire de Falicon de leur rembourser la somme de 28 610 euros, mise à leur charge par la commune, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Falicon une somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la délibération du conseil municipal est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du respect de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et est entachée d’une erreur de droit dès lors que les travaux mis à leur charge présentent un intérêt collectif ;
— elle a été prise en violation du principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Falicon conclut au rejet et à ce que M. et Mme B lui versent solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée est un simple compte-rendu de séance, et ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de recours.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 août 2022 à 12 heures.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 11 août 2022, sous le numéro 2005228, M et Mme B, représentés par Me Pi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 3 mars 2020 émis à leur encontre par la maire de Falicon pour un montant de 28 610 euros hors taxe, au titre des travaux réalisés en urgence par la commune afin de traiter le risque d’éboulement d’un rocher situé sur leur propriété ;
2°) d’ordonner à la maire de Falicon de leur rembourser la somme de 28 610 euros mise à leur charge par la commune, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Falicon une somme de 1 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur recours est recevable ;
— le titre exécutoire émis par la maire de Falicon, le 3 mars 2022, a été pris sur la base d’une délibération inexistante ;
— le titre exécutoire est illégal en la forme dès lors que la délibération du 3 mars 2020 à laquelle il se réfère n’a pas fait l’objet d’une notification régulière ;
— il a été pris en violation de leurs droits et garanties ;
— il méconnaît les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors qu’aucun texte n’autorise la maire à mettre à leur charge des travaux d’intérêt public ;
— il méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la commune de Falicon conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B lui versent solidairement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, car tardive.
Par ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 17 août 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Pi, représentant M. et Mme B, et de D, représentant la commune de Falicon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d’un ensemble foncier bâti cadastré en deux sections (AC n°29 et AC n°172), sis chemin du Faliconnet, sur le territoire de la commune de Falicon. La parcelle cadastrée section AC n°172 accueille une maison individuelle, tandis que la parcelle cadastrée section AC n°29, est composée partiellement de restanques et de blocs rocheux surplombant des parcelles bâties cadastrées section AC n°82 et 83. Sur demande de la commune à la suite des fortes précipitations qui se sont abattues le 28 novembre 2019 et qui ont engendré des chutes de blocs rocheux depuis le terrain des époux B, un rapport d’expertise du 3 décembre 2019 a préconisé des mesures conservatoires telles que l’évacuation des personnes ainsi que des travaux d’urgence tels que la purge des blocs rocheux situés dans la zone de départ de l’éboulement. A l’aune des préconisations de ce rapport, la maire de Falicon a, par un arrêté du 6 décembre 2019, d’une part, mis en demeure M. B de prendre toutes mesures pour garantir la sécurité des habitations situées en dessous de sa propriété et d’engager les travaux nécessaires afin d’empêcher toutes chutes de pierres et, d’autre part, ordonné l’évacuation des personnes occupant les parcelles voisines concernées par le risque, ainsi que l’interdiction d’accès au site durant les travaux. Le 16 décembre 2019, et suivant les préconisations d’un second rapport d’expertise déposé le 12 décembre 2019, la commune de Falicon a fait réaliser les travaux prescrits. Le 13 janvier 2020, la commune a convoqué les requérants à un entretien afin de les informer de sa volonté de leur réimputer une partie des sommes engagées par ses soins dans le contexte de l’urgence. Le 16 janvier 2020, la commune a adressé aux époux B un courrier synthétisant l’entretien tenu le 13 janvier 2020, et leur indiquant les sommes qui leur étaient réclamées au titre des travaux exécutés par la commune dans l’urgence, représentant la somme de 28 610 euros hors taxe. Le 25 février 2020, une délibération du conseil municipal a autorisé la maire à émettre un titre exécutoire à l’encontre des requérants. Le titre, émis le 3 mars 2020, a été notifié aux requérants le 18 mars 2020. Par leurs requêtes, les époux B demandent l’annulation de l’ensemble de ces actes.
2. Les requêtes n° 2005224, 2005226, 2005227 et 2005228, présentées par M. et Mme B présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne la lettre du 16 janvier 2020 de la maire de Falicon :
3. Aux termes de l’article 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par la lettre contestée du 16 janvier 2020, la commune de Falicon a indiqué aux requérants qu’elle leur imputait le montant de travaux de purge de blocs rocheux instables et de confortement de la falaise par filets ancrés, réalisées par ses soins, en urgence le 16 décembre 2019, à la suite des pluies qui se sont abattues dans le département des Alpes-Maritimes en novembre 2019, et qui ont entrainé de nombreux décrochages de rochers, en particulier sur le territoire de la commune de Falicon.
5. L’acte en litige comporte, pour la première fois, une indication du montant réclamé aux requérants, ainsi que les modalités de répartition du coût total de la facture totale entre les requérants et la commune, qui indiquait conserver à sa charge les coûts de l’étude géotechnique, et l’invitation de la commune faite aux requérants de se rapprocher de ses services afin de définir les modalités de règlement de la facture des travaux. Il a ainsi pour seul objet de porter à la connaissance des intéressés le détail et l’exigibilité des sommes dues par eux. Il constitue dès lors un acte préparatoire à l’émission d’un titre exécutoire et est ainsi insusceptible de recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Falicon, et tirée de l’absence de décision faisant grief, doit être accueillie.
6. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette lettre ne peuvent être que rejetées.
En ce qui concerne la délibération du 3 mars 2020 :
7. Si les requérants contestent une prétendue délibération du 3 mars 2020 du conseil municipal de Falicon, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le conseil se serait réuni à cette date et aurait adopté une nouvelle délibération, ni même encore que la délibération dont l’existence est ainsi alléguée aurait eu un objet différent de celui la délibération n° 2020_9 du 25 février 2020 par laquelle le conseil municipal demandait le remboursement aux époux B de la somme mise à leur charge au titre des travaux réalisés en urgence par la commune et autorisait la maire de Falicon à émettre à leur encontre un titre exécutoire. S’il n’est pas contesté que l’ampliation du titre de recettes émis le 3 mars 2020 fait référence à une délibération du 3 mars 2020, et non à la délibération n° 2020_9 du 25 février 2020, cette mention erronée constitue une simple erreur matérielle de la commune de Falicon, qui soutient à bon droit que cette date du 3 mars 2020 correspond seulement à la date de diffusion du compte-rendu de la séance du conseil municipal tenue le 25 février 2020, cette situation n’étant pas démentie par les pièces du dossier. Il suit de là que la demande d’annulation d’une délibération du conseil municipal de Falicon prise le 3 mars 2020 ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la délibération du 25 février 2020 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Falicon :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
9. La délibération attaquée qui décide de mettre à la charge de M.et Mme B le paiement de la somme de 28 610 euros hors taxe présente le caractère d’une décision individuelle et devait, dès lors, leur être notifiée. Par suite, le délai de recours contentieux à son encontre a commencé à courir non pas à compter de la date de sa publication en mairie, comme le soutient à tort la commune de Falicon, mais de celle de sa notification aux intéressés.
10. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée du 25 février 2020 a été notifiée aux requérants par un pli postal portant la date du 13 octobre 2020 et que cette notification n’était pas accompagnée de l’indication des voies de délais de recours. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions citées au point 8 ne leur est pas opposable.
11. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée.
12. En l’espèce, la demande d’annulation de la délibération en litige a été enregistrée au greffe du tribunal le 16 décembre 2020, soit dans le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé. Ainsi, la commune de Falicon n’est pas fondée à soutenir que ces conclusions sont tardives.
Sur la demande d’annulation :
13. A l’appui de leur recours, les requérants font valoir que la délibération du conseil municipal de Falicon du 25 février 2020, leur demandant le remboursement d’une somme de 28 610 euros hors taxe au titre des travaux exécutés par elle dans l’urgence le 16 décembre 2019 et autorisant la maire de la commune à émettre à leur encontre un titre exécutoire est illégale en raison, d’une part de l’incompétence du conseil municipal pour décider d’une telle mesure et, d’autre part, de l’erreur de droit ainsi commise dès lors que les travaux préconisés par les rapports d’expertise remis à la commune les 3 et 16 décembre 2019 ne pouvaient conduire à mettre à leur charge le coût de travaux réalisés, dès lors qu’ils présentaient un intérêt collectif.
14. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : () 5°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux () tels que () les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, d’une part, seul le maire a compétence pour prescrire des mesures de police administrative sur le territoire de la commune et, d’autre part, que la circonstance que le danger concerne au premier chef une propriété privée appartenant à un propriétaire individuel ne saurait le faire regarder comme n’intéressant pas la sécurité publique, ni retirer aux travaux de protection leur caractère de travaux d’intérêt collectif. Il appartient ainsi à la collectivité d’exécuter les travaux à ses frais propres, puis, le cas échéant, d’exercer une action récursoire contre le propriétaire, si elle estime que le manquement du propriétaire à des obligations lui incombant a contribué à créer la situation de risque, d’exercer à son encontre une action tendant à mettre en cause sa responsabilité civile. Par ailleurs, lorsqu’une commune entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il lui appartient, en dehors du cas des créances contractuelles, d’émettre un titre de recettes, le fondement de la créance ainsi constatée devant se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement, d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, pour autoriser la maire de Falicon à émettre à l’encontre des requérants un titre exécutoire afin d’obtenir le remboursement du coût des travaux d’urgence réalisés d’office par la commune, le conseil municipal s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales. Or, dès lors qu’une commune entend affirmer l’existence d’une créance à l’égard d’un tiers, il appartient au maire, en sa qualité d’ordonnateur de la commune, en dehors du cas du recouvrement de créances contractuelles, d’émettre un titre de recettes. Le conseil municipal n’a pas, ainsi, compétence pour constater l’existence, la quotité et l’exigibilité d’une créance de la commune, ni pour décider d’en poursuivre le recouvrement.
17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’éboulement rocheux survenu le 28 novembre 2019 au niveau de la partie de la falaise de l’Oulmée, localisée à partir d’une des parcelles dont les requérants sont propriétaires, était de nature à caractériser une situation de péril grave pour la sécurité publique de nature à justifier la mise en œuvre par le maire des pouvoirs de police générale qui lui sont conférés par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales cités au point 14. Cette situation de péril grave a d’ailleurs été confortée par le diagnostic géotechnique issu d’une expertise établie, à la demande de la commune, entre les 6 et 16 décembre 2019, qui a conclu, d’une part à la nécessité de faire évacuer des habitations proches du site et, d’autre part, à la nécessité de réaliser sans délai les travaux de confortement de la falaise située en partie sur la propriété des requérants. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 15, il appartenait seulement à la commune de Falicon de réaliser à ses propres frais les travaux nécessités par les circonstances, puis, seulement ensuite, si elle estimait que des manquements des requérants avaient pu contribuer à la création ou à la réalisation du risque d’éboulement, d’exercer contre M. et Mme B, devant les juridictions judiciaires, une action récursoire en vue de mettre en cause leur responsabilité civile. Or, d’une part, la commune de Falicon n’établit pas que l’attention des requérants aurait été appelée, préalablement à l’évènement du 28 novembre 2019, sur les risques d’éboulement susceptibles d’affecter les espaces habités situés en contrebas de leur propriété, ni qu’ils auraient manqué à leurs obligations d’entretien et de surveillance à cet égard, ou encore qu’ils se seraient abstenus de prendre des mesures utiles sur interpellation de la commune, le cas échéant. D’autre part, la commune de Falicon ne justifie pas avoir entrepris une action visant à mettre en cause la responsabilité civile des requérants devant les juridictions judiciaires compétentes.
18. Par suite, en affirmant l’existence d’une créance de 28 610 euros hors taxe à l’encontre des requérants et en mandatant la maire de la commune pour procéder à son recouvrement, le conseil municipal de Falicon a entaché sa délibération d’incompétence et méconnu les dispositions de l’article L. 2212-4 citées au point 14. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération du 25 février 2020.
19. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la délibération du conseil municipal du 25 février 2020.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 3 mars 2020 par la maire de Falicon :
20. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ;/ ()/ 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. « () ».
21. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’un avis des sommes à payer a été émis par la commune de Falicon à l’encontre des requérants le 3 mars 2020. Cet avis, qui vaut ampliation du titre de recettes, comporte la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de contester le bienfondé de la créance devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la réception du titre. Si les requérants font valoir qu’ils se sont mépris sur les différentes voies de recours qui leurs étaient ouvertes, et les délais applicables aux procédures afférentes, ils ne contestent pas, toutefois, que l’avis de sommes à payer leur a été notifié le 18 mars 2020, de sorte que le délai de recours contre cet avis expirait le 19 mai 2020, délai reporté au 24 juin 2020 en application des dispositions des ordonnances du 25 mars 2020 relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, et portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives. Ainsi, à la date d’introduction de la requête, soit le 16 décembre 2020, le délai de recours contentieux de deux mois était en tout état de cause expiré. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Falicon, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis par la maire de Falicon à l’encontre des époux B, le 3 mars 2020, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
23. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la délibération du conseil municipal de Falicon du 25 février 2020 attaquée implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la commune procède au remboursement de la somme de 28 610 euros hors taxe mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Falicon d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Falicon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Falicon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La délibération du 25 février 2020 du conseil municipal de Falicon est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Falicon de procéder au remboursement de la somme de 28 610 euros hors taxe mise à la charge de M. et Mme B dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Falicon versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Falicon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la commune de Falicon.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
G. SANDJO
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
2,2005226,2005227,2005228
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