Rejet 2 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 2 août 2025, n° 2508911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet et le 1er août 2025, MM. E, C et F, représentés par Me Candon, demandent au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-PREF-DCSIPC-BOPCS-837 du 29 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Essonne les a mis en demeure d’évacuer les parcelles cadastrées BR0171 et BR0173 situées à l’angle de la rue du Hoggar et de la rue des Indes dans la commune des Ulis (91940) dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 car il est fondé sur un arrêté du maire des Ulis du 10 mars 2004 portant interdiction de stationnement des gens du voyage qui est illégal :
— cet arrêté municipal du 10 mars 2004 relève non pas du pouvoir de police générale du maire mais du pouvoir de police spéciale des gens du voyage qui relève de la compétence du président de la communauté d’agglomération de Paris-Saclay ;
— à supposer que le maire de la commune des Ulis dispose de la compétence de la police spéciale des gens du voyage, il n’en demeure pas moins que l’arrêté du maire, qui date du 10 mars 2004, s’il était légal à la date de son adoption, est devenu illégal dès le 17 décembre 2010, date à compter de laquelle l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales avait prévu le transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale à l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et qu’un autre arrêté municipal aurait dû être pris, à supposer que la décision de non-transfert de la compétence de la police spéciale des gens du voyage ait été prise et soit exécutoire ;
— en outre, cet arrêté municipal du 10 mars 2004, s’il était légal à cette date, est devenu illégal à compter de l’année 2013 dès lors que le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage (SDAGV) de l’Essonne montre qu’en 2013 il manquait huit aires sur le territoire de la communauté d’agglomération du plateau de Saclay, et qu’un tel manque a duré après la création de la communauté d’agglomération Paris Saclay et jusqu’à aujourd’hui, ce qui est attesté par le SDAGV 2019, et la caducité automatique de cet arrêté municipal du 10 mars 2004 ne pouvait lui permettre de « ressusciter » à la faveur de la loi du 7 novembre 2018 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 dès lors qu’il n’y a pas d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, eu égard au fait que le branchement illicite au réseau électrique ne caractérise pas en soi une atteinte à la sécurité et à la salubrité, un tel raccordement respectant les règles de sécurité, que le raccordement à l’eau ne porte pas atteinte à l’éventuelle utilisation des bornes incendie par les services de secours, que les eaux usées et les déchets sont gérés correctement, et que la légère dégradation commise pour entrer sur le site est facilement réparable ;
— le délai de 24 heures est entaché d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors que les aires existantes sont saturées et insuffisantes et que deux proches sont étroitement suivis dans des hôpitaux à proximité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025 la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er août 2025 à 15h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de M. Perez, magistrat désigné,
— les observations de M. C, qui précise qu’habituellement lorsqu’une aire est fermée temporairement pour nettoyage, la commune concernée propose une solution pendant cette période, et qu’en l’espèce, alors que l’aire de la commune des Ulis est fermée jusqu’au 18 août pour nettoyage, aucune solution de substitution n’a été proposée ; les personnes qui résident actuellement sur le terrain à l’angle de la rue du Hoggar et de la rue des Indes aux Ulis se trouvent dans une situation de blocage ; qu’en outre deux personnes sont actuellement hospitalisées dans des hôpitaux proches des Ulis, commune où sont scolarisés les enfants ; les aires à proximité sont saturées, comme c’est le cas pour l’aire située à Massy ou à Chilly-Mazarin, ou alors ne correspondent pas aux besoins car sont adaptées à des gens sédentarisés, comme c’est le cas pour l’aire située à Athis-Mons ; les personnes qui résident actuellement sur le terrain en question s’engagent à le quitter dès le 18 août pour s’installer à nouveau sur l’aire de la commune des Ulis qui aura été rouverte suite à sa fermeture pour nettoyage ; ces mêmes personnes s’engagent à remettre en état le terrain sur lequel elles résident actuellement ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté 2025-PREF-DCSIPC-BOPCS-837 du 29 juillet 2025, la préfète de l’Essonne a mis en demeure les gens du voyage stationnés illégalement sur les parcelles cadastrées BR0171 et BR0173 situées à l’angle de la rue du Hoggar et de la rue des Indes sur la commune des Ulis (91940), de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêté et les a informés qu’à défaut d’exécution de cette mesure il sera procédé à leur évacuation forcée. MM. E, C et F, en demandent l’annulation.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage () peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / () / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ".
3. Aux termes par ailleurs de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : « I. – A. – / () / Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences. () III. – () un ou plusieurs maires peuvent s’opposer () au transfert des pouvoirs de police () Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police n’a pas lieu ou, le cas échéant, prend fin à compter de cette notification, sur l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. () ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces produites du dossier, et particulièrement des termes de l’arrêté attaqué, que par un courrier du maire de la commune des Ulis du 14 décembre 2020, opposition a été faite au transfert automatique de certains pouvoirs de police au président de la communauté d’agglomération Paris-Saclay. Par ailleurs, il ne ressort pas des statuts de l’EPCI que ce dernier exercerait les pouvoirs de police spéciale des gens du voyage. En outre, les actes relatifs à l’institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtant pas le caractère d’actes réglementaires, la décision par laquelle les pouvoirs de police spéciale des gens du voyage n’ont pas été transférés à l’EPCI n’avait pas à faire l’objet d’une publication ou d’un affichage, ni d’une transmission au préfet dès lors qu’elle ne figure pas au sein des décisions limitativement listées aux dispositions de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. En application des dispositions précitées, le maire des Ulis était donc compétent à la date de l’arrêté du 29 juillet 2025 pour interdire sur son territoire, sur le fondement du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, le stationnement des gens du voyage en dehors des aires et terrains prévus à cet effet.
5. Les requérants font valoir que l’arrêté du maire des Ulis du 10 mars 2004 était devenu caduc et ne pouvait légalement fonder l’arrêté préfectoral contesté dès lors que l’EPCI avait bénéficié d’un transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale durant plusieurs années à compter du 17 décembre 2010, date à partir de laquelle l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales avait prévu le transfert de plein droit des pouvoirs de police spéciale à l’EPCI. Toutefois, le seul transfert de compétence, en l’absence de modification ou d’abrogation de l’arrêté du 10 mars 2004, n’a pas eu pour effet de rendre caduc cet acte pris antérieurement au transfert des pouvoirs en cause. De même, la circonstance que postérieurement à l’adoption de l’arrêté du 10 mars 2004, celui-ci serait devenu illégal au motif que dès 2013, la commune des Ulis faisait partie de la communauté d’agglomération du plateau de Saclay et que cette dernière ne satisfaisait pas à toutes ses obligations d’accueil dès lors qu’il manquait huit aires sur son territoire, manques qui ont perduré par la suite, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué du 29 juillet 2025 dès lors qu’à la date de son adoption, la rédaction de l’article 9 I de la loi du 5 juillet 2000, modifiée par la loi du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites autorisait le maire d’une commune dotée d’une aire d’accueil comme les Ulis à adopter un tel arrêté d’interdiction de stationnement quand bien même l’EPCI auquel elle appartient n’avait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations.
6. Par suite, l’arrêté d’interdiction pris par le maire des Ulis le 10 mars 2004 pouvait légalement fonder l’arrêté litigieux.
7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que leur situation ne porte aucune atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
8. Toutefois, d’une part, si les requérants font valoir que les raccordements électriques présentent toutes les garanties de sécurité, ces installations non certifiées peuvent présenter des risques. En outre, il est constant que les requérants ont installé un branchement sur une borne incendie ce qui peut représenter à tout le moins une gêne pour les services de secours.
9. D’autre part, si les requérants font valoir que toutes les caravanes sont équipées de sanibroyeurs et que les eaux usées sont vidées dans des lieux adéquats, la photo versée au dossier d’accès à une bouche d’égout ne permet pas d’établir des conditions adéquates d’accès au réseau d’assainissement. En outre, si les requérants soutiennent que leurs déchets sont ramassés par les éboueurs, ils n’allèguent pas qu’une convention de ramassage aurait été établie.
10. Enfin, si les requérants font valoir que le terrain semble très peu utilisé et que les usagers du tir à l’arc ne le pratiquent guère, cela n’est pas établi et les requérants indiquent dans leurs écritures que le président de l’association de tir à l’arc est passé et leur a demandé que les cibles soient préservées. Par ailleurs, la préfète de l’Essonne relève dans l’arrêté attaqué que des poteaux ont été détruits ainsi qu’une partie du grillage entourant le site.
11. Dans ces conditions, en considérant dans l’arrêté attaqué que l’occupation illicite portait atteinte à la salubrité publique, à la sécurité immédiate et à la tranquillité publique, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, la mise en demeure de quitter les lieux « est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ».
13. Pour justifier que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur d’appréciation en assortissant sa décision d’un délai de vingt-quatre heures, les requérants font valoir que la situation ne caractérise aucune urgence, qu’ils quitteront les lieux dès le 18 août 2025, que les aires existantes sont saturées et insuffisantes et qu’en outre deux de leurs membres sont étroitement suivis dans des hôpitaux proches. Toutefois, les requérants ne justifient pas qu’il leur serait impossible de stationner dans une autre aire dont la situation géographique serait compatible avec des visites dans les hôpitaux où sont suivis les deux proches, et où ils pourraient rester jusqu’à la réouverture de l’aire de la commune des Ulis. Par suite, et compte-tenu de ce qui a été dit aux points 8 à 10, en ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
14. La décision attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité, il y a lieu de rejeter la requête de MM. E, C et F en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. E, C et F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à M. B C, à M. A F, et à la préfète de l’Essonne.
Copie sera adressée à la commune des Ulis.
Fait à Versailles, le 2 août 2025
Le juge des référés,
signé
J-L. PerezLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Indemnités de licenciement ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Obligation ·
- Montant
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Contrainte ·
- Opposition
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Délai ·
- Réclamation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Droit privé ·
- Service public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Observation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Changement d 'affectation ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Portée ·
- Commandement ·
- Livre ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Département ·
- Sécurité sociale ·
- Communication ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Déontologie ·
- Secret ·
- Viol ·
- Sage-femme ·
- Traitement ·
- Terme ·
- Consentement ·
- Mineur
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
- Arrêté du 10 mars 2004
- LOI n°2018-957 du 7 novembre 2018
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.