Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2025, n° 2500217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 janvier 2025 et 4 mars 2025 M. B A , représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 6 décembre 2024, portant refus de délivrance d’une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation d’exercice ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ;
3°) de prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard en cas de non-respect du délai pour exécuter l’injonction ;
4°) de condamner le CNAPS à verser à Maître Guillou la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris aux dépens.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. A, conclut au non-lieu à statuer et à condamner le CNAPS à verser à Me Guillou la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (),les présidents de formation de jugement des tribunaux ()peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. A a déclaré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Il doit donc être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le CNAPS, à verser la somme de 1 000 euros à Me Guillou sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction..
Article 2 : Le CNAPS versera la somme de 1 000 euros à Me Guillou sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 5 juin 2025
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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