Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2402995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 novembre 2025, N° 2302791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. A… B…, représenté par Me Ekoue, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’évoque que sommairement son insertion sociale et professionnelle et ne fait pas mention de son état de santé ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ne peut plus être mise en œuvre du fait de l’évolution de sa situation personnelle et professionnelle, étant précisé qu’il remplit désormais les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les modalités du contrôle sont particulièrement contraignantes eu égard à son état de santé.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces, enregistrées le 19 mars 2026, qui ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 8 février 2001, déclare être entré régulièrement sur le territoire national le 9 avril 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 9 avril au 4 mai 2018. Le 19 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, portant la mention « entrepreneur / profession libérale ». Par des décisions du 18 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement n° 2302791 du 25 novembre 2025, dont l’intéressé a fait appel. Entretemps, à l’issue d’une retenue administrative consécutive à son interpellation par les services de police de Châtellerault, le 23 septembre 2024, pour des faits de conduite sans permis, le préfet de la Vienne a assigné M. B… à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours, par une décision du lendemain. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (…) ; / (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ». Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 733-1 de ce code énonce : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles (…), L. 731-3, (…) définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée du 24 septembre 2024 cite l’ensemble des textes dont elle fait application pour assigner M. B… à résidence, à savoir les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 731-3, L. 732-1, L. 732-4 et L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, pour l’exécution de laquelle elle a été ordonnée. Enfin, la décision en litige expose les motifs pour lesquels cette mesure d’éloignement ne peut faire l’objet d’une exécution immédiate ainsi que les éléments dont s’est prévalu M. B… concernant sa vie privée et familiale à l’occasion de l’audition menée au cours de la retenue administrative dont il a fait l’objet les 23 et 24 septembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2023 sur laquelle est fondée la décision en litige est illégale compte tenu des nouvelles circonstances intervenues depuis lors dans sa vie familiale et professionnelle, qui justifieraient que lui soit désormais délivré un titre de séjour. A cet égard, le requérant se prévaut de sa présence continue sur le territoire national depuis 2022, de sa vie commune avec une ressortissante guyanaise qui, à la date de la décision en litige, l’hébergeait à son domicile à Châtellerault, au moins depuis le mois de juillet 2022, et avec laquelle il a eu un enfant né le 17 juillet 2023 dans cette même ville ainsi que de l’activité professionnelle résultant de la création d’une entreprise individuelle artisanale de restauration rapide à emporter et de vente de boissons non alcoolisées dénommée « Snack 86 », également établie à Châtellerault et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 23 juin 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble de ces éléments était connu de l’administration, qui en fait état dans les décisions du 18 juillet 2023 mentionnées au point précédent. En outre, si l’intéressé produit en complément des certificats de coutume et de célibat qu’il aurait obtenus le 15 septembre 2022 auprès du consulat général du Royaume du Maroc à Bordeaux dans la perspective d’un mariage, il n’établit pas ni même n’allègue que cette volonté aurait, depuis lors, été suivie d’effet. De même, il a déclaré lors de son audition du 24 septembre 2024 par les services de police de Châtellerault que son activité de restauration avait cessé, qu’il était depuis lors sans profession et qu’il ne disposait plus de ressources propres. Dans ces conditions, en l’absence de toute démonstration d’un changement de circonstances tenant à sa situation personnelle ou professionnelle, M. B… ne saurait soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 juillet 2023 ne pouvait plus être mise en œuvre à la date du prononcé de son assignation à résidence, le 24 septembre 2024. Il ne saurait davantage soulever, à l’encontre de cette dernière décision, le moyen tiré de ce qu’il remplirait désormais les conditions pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui doit être écarté comme infondé.
En dernier lieu, si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
Il ressort des mentions de la décision en litige qu’il est fait obligation à M. B… de se présenter dans les locaux du commissariat de Châtellerault, où il déclarait alors résider, les lundis, mercredis et vendredis, à 8 heures, hors jours fériés. L’intéressé soutient que ces modalités de contrôle sont disproportionnées dès lors qu’elles sont incompatibles avec son état de santé, précisant qu’il était alors physiquement limité dans ses déplacements compte tenu de douleurs au poignet et au genou gauches. A cet égard, il produit un compte-rendu de téléconsultation effectuée sans examen clinique le 29 août 2024 auprès d’un médecin généraliste, qui a constaté la présence d’un œdème modéré à ce poignet, sans traumatisme, affectant l’intéressé depuis quinze jours et dont la cause n’est pas identifiée. Ce document se borne à mentionner des antécédents de douleur au genou, sans aucunement faire état de douleurs ressenties par le requérant à la date de la consultation. En outre, si le professionnel de santé lui a prescrit le port d’une attelle de poignet, la prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens ainsi que du repos, dans l’attente d’une consultation auprès de son médecin traitant sept jours plus tard, M. B… ne fait nullement état d’un tel rendez-vous, pas plus qu’il ne justifie de la persistance des symptômes à la date de la décision en litige, vingt-cinq jours plus tard. De même, s’il verse au dossier une feuille de soins correspondant à une consultation auprès d’un médecin spécialisé en électroradiologie datée du 13 février 2024, soit plus de sept mois avant le prononcé de cette décision, ce document, qui n’est pas circonstancié, ne saurait en lui-même être rattaché aux douleurs alléguées par le requérant. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence prononcée à son encontre n’étaient pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi de mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 18 juillet 2023, pas plus qu’elles ne méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a assigné M. B… à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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