Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2026, n° 2510161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine relative à un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 494 euros ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
La requête de Mme B… n’est pas accompagnée de la copie de la contrainte émise le 30 mai 2025 à l’encontre de laquelle elle forme opposition. Par un courrier daté du 12 juin 2025, transmis au moyen de l’application Télérecours citoyens, et dont la requérante est réputée avoir reçu communication deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant la copie de la décision attaquée. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l’intéressée n’a pas produit la pièce demandée dans le délai imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 mars 2026.
La première vice-présidente,
Signé
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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