Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 juil. 2025, n° 2501492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2025 et 2 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— sa requête est recevable en l’absence d’une notification régulière de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué :
o est signé par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivé ;
o est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de son droit à être entendue ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulation de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Dookhy représentant Mme C.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 18 juillet 1997, est entrée sur le territoire le 25 octobre 2021 munie d’un visa court séjour valable du 27 juillet 2021 au 22 janvier 2022. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Par l’arrêté attaqué du 19 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquée :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A D, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions de l’article L. 611-1 3°, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de l’Eure a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, Mme C qui a déposé une demande de titre de séjour, ne pouvait ignorer qu’un refus pris sur sa demande l’exposerait à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni n’est d’ailleurs allégué que la requérante aurait été privée de la possibilité d’apporter à l’administration, pendant l’instruction de sa demande, toutes les précisions qu’elle jugeait utiles tant au regard de son droit au séjour qu’au regard des conséquences d’un éventuel éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par le principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
5. D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l’article 9 de cet accord, il fait obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de l’examen d’une demande d’admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d’une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu’au regard des stipulations de l’accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l’accord franco-marocain ne lui interdisent pas de faire usage à l’égard d’un ressortissant marocain.
6. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Mme C, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été exposées au point 1 du présent jugement, est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, elle fait valoir travailler en tant que serveuse dans la restauration rapide depuis le 15 juillet 2022, son employeur ayant déposé une demande d’autorisation de travail le 8 décembre 2024. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de justifier de la fixation du centre de ses intérêts privés en France, ni d’une insertion sociale et professionnelle suffisante alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle est restée jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir, qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de l’Eure a entaché la décision prise d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Si Mme C, de nationalité marocaine, se prévaut des craintes pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Maroc, notamment au regard des risques de représailles de la part de son ancien compagnon, également de nationalité marocaine et ayant été condamné par jugement du tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes du 11 juin 2024 pour des faits de violence à son encontre, à une interdiction d’entrer en relation avec elle et de paraître à son domicile pour une durée de deux ans, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la nature et la réalité des risques personnels et directs qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C en annulation de l’arrêté du 19 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FAVRE
La présidente,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501492
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