Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2500144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dont la validité débutera à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication par le préfet des motifs ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le requérant s’est vu délivrer le 7 février 2025 une autorisation provisoire de séjour valable du 7 octobre 2024 au 6 avril 2025.
Postérieurement à la clôture d’instruction, le requérant a produit le 21 mai 2025 un mémoire où il déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 27 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu :
— l’ordonnance de référé n°2500145 du 4 février 2025 suspendant l’exécution de la décision du préfet du Calvados portant refus d’admission au séjour et enjoignant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu à l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité géorgienne, a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour successives en tant que parent d’enfant mineur malade, la dernière en date étant valable six mois jusqu’au 15 mars 2024. Il a sollicité le 28 février 2024 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et a complété son dossier le 19 juin 2024. Le collège des médecins de l’OFII a émis le 7 octobre 2024 un avis favorable à la demande de titre de séjour de l’enfant de M. B sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le recours gracieux notifié au préfet du Calvados le 18 novembre 2024 étant resté sans réponse, M. B demande par la présente requête l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour en tant que parent d’enfant mineur malade. Par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 4 février 2025, l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados refusant de renouveler l’autorisation provisoire de séjour de M. B a été suspendue.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’office du juge :
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après la clôture de l’instruction intervenue le 18 mai 2025, M. B, par un mémoire du 21 mai 2025, s’est désisté de ses conclusions à l’exception de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. S’il est loisible au juge de rouvrir l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, pour communiquer un désistement intervenu postérieurement à la clôture de l’instruction et en donner acte, il n’a pas, dans un tel cas, l’obligation de faire usage des pouvoirs qu’il détient. Il ne commet ainsi aucune irrégularité en statuant en l’état du dossier à la date de clôture de l’instruction et en décidant sur les conclusions de la demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer présentée par le préfet du Calvados :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados, en délivrant le 7 février 2025 au requérant une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois valable rétroactivement du 7 octobre 2024 au 6 avril 2025, a retiré la décision implicite de refus de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour. Dans ces circonstances, et alors que la décision du 7 février 2025 est devenue définitive à la date du présent jugement, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Calvados doit être accueillie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet et qu’il n’y a pas lieu d’y statuer. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Balouka, avocate de M. B, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 : L’État versera au conseil de M. B, Me Balouka, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Balouka et au préfet de la du Calvados.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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